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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir prochainement des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note la création, au début de l'année 1996, d'une commission permanente pour l'application des normes internationales du travail de composition tripartite au sens de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT les textes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement de ladite commission. Il est en outre prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations efficaces sur les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1.

Article 3. La commission note les brèves informations attestant de la conformité à cette disposition du mode de désignation et de la représentativité des membres de la commission tripartite permanente. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la représentation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur un pied d'égalité.

Article 4. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention et de préciser si des arrangements ont été pris ou sont envisagés sur la base du paragraphe 2 pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.

Article 5. La commission note que, durant la période couverte par le rapport, la commission tripartite permanente s'est réunie à deux reprises pour examiner des questions relevant de l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article. Elle espère que ces réunions pourront concerner à l'avenir les questions couvertes par les alinéas a), b) et d), et que le gouvernement fournira prochainement des informations détaillées sur les consultations intervenues, y compris des informations sur leur fréquence et les résultats enregistrés.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si - ainsi que le requiert la présente disposition - des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le BIT du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir les informations requises en vertu de chacun des points susvisés du formulaire de rapport sur l'application de la convention, d'indiquer notamment tout changement, tout progrès ou toute difficulté rencontré dans l'application de la convention.

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