National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations d'après lesquelles la version finale du projet de modification du Code du travail de 1946 soumis aux autorités compétentes pour examen et approbation reflète l'esprit des conventions de l'OIT ratifiées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau une copie du projet de modification du Code et le texte final adopté, dès que possible, de manière à lui permettre d'apprécier les progrès réalisés dans l'application de la convention.
2. La commission a de nouveau pris bonne note de la référence dans le rapport du gouvernement à l'article 1 de la loi no 36/67 de 1967 fixant le salaire minimum des employés, selon lequel le salaire minimal est applicable à tous les salariés sans distinction de sexe. Elle note également que, suivant l'article 7 de cette loi, les conflits nés de son application, y compris les litiges pendants devant les tribunaux, sont tranchés par les commissions d'arbitrage prévues par la loi no 12/65 de 1965, et qu'en réponse à une demande de la commission sur ce point le gouvernement déclare que lesdites commissions d'arbitrage n'ont été saisies d'aucune plainte relative à une situation discriminatoire en matière de salaire sur la base du sexe. Puisque le gouvernement affirme que cette loi serait plus favorable que la convention en matière d'égalité entre hommes et femmes, la commission voudrait apporter une précision afin de clarifier que la flexibilité de l'article 2, paragraphe 2, de la convention s'étend à tout système de fixation de la rémunération. La commission rappelle au gouvernement que selon l'article 1 a) le terme rémunération comprend le salaire ou le traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur. La loi no 36/67 applique donc de manière partielle le principe de la convention, en l'occurrence pour la partie de la rémunération correspondant au salaire minimal officiel. Elle rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué, pour les rémunérations supérieures au salaire minimum dans le secteur public, que l'égalité de rémunération est assurée puisque le salaire est fixé pour chaque emploi ou profession quelle que soit la personne qui l'occupe. Pour une application plus complète de la convention, la commission est d'avis qu'il conviendrait que des dispositions garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes pour tous les autres éléments de la "rémunération" entendue au sens de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations disponibles (textes législatifs, réglementaires, administratifs, données statistiques ou autres) lui permettant d'apprécier, à la lumière de ces précisions, l'application du principe de la convention.
3. La commission a noté que le rapport du gouvernement répète l'information déjà communiquée selon laquelle les travailleurs qui ne sont pas régis par le Code du travail (travailleurs domestiques et employés de corporations agricoles, entre autres) sont couverts, en matière d'égalité de rémunération, par la loi sur les contrats et obligations de 1943. La commission note que les indications du gouvernement à cet égard portent sur le principe de liberté de contracter. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte et d'indiquer de quelle manière le principe de la convention est appliqué dans la pratique en ce qui concerne ces catégories de travailleurs.
4. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport les informations statistiques sur la ventilation par sexe des travailleurs salariés dans des établissements privés et publics, indiquant les différents niveaux de rémunération par catégorie d'emploi et niveau de qualification. Elle le prie en outre de communiquer la copie de l'échelle des salaires établie par la convention collective conclue entre les partenaires sociaux au sein de l'Hôpital universitaire américain de Beyrouth à laquelle il se réfère dans son rapport.