ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note la déclaration du représentant gouvernemental faite, en 1996, devant la Commission de la Conférence ainsi que le débat qui a eu lieu en son sein. Toutefois, elle se doit à nouveau de constater avec regret que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport que la Commission de la Conférence lui avait demandé dans ses conclusions. Elle constate aussi avec regret que, dans sa déclaration faite devant la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental s'est borné à reprendre les commentaires formulés ces dernières années sur l'intention de son pays d'appliquer la convention, sans être en mesure d'indiquer si des progrès quelconques ont été accomplis dans le droit et dans la pratique. Par ailleurs, tout en notant que le représentant gouvernemental a signalé à la Commission de la Conférence que le gouvernement avait officiellement demandé au Bureau de fournir une assistance technique en vue d'élaborer la législation sur les syndicats et l'avait invité à se rendre dans le pays à une date fixée d'un commun accord, de sorte qu'il puisse apporter sa contribution à l'élaboration de la nouvelle législation, la commission constate avec regret que la mission programmée pour mai 1996 n'a pu être reçue.

Dans ces circonstances, la commission se doit à nouveau de rappeler qu'elle formule des commentaires, depuis maintenant quarante ans, sur les graves incompatibilités entre, d'une part, le droit et la pratique du pays et, d'autre part, la convention. En particulier, elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir aux travailleurs le droit de constituer, sans autorisation préalable, des syndicats de base, fédérations et confédérations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts ainsi que le droit d'adhérer à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et en vue de garantir à tous les syndicats de base, fédérations ou confédérations le droit de s'affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention). Aucun progrès réel n'ayant été communiqué au Bureau, la commission se doit à nouveau d'engager le gouvernement à adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et le droit de s'affilier, sans entrave, à des organisations internationales.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 85e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer