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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs dans ses rapports datés des 31 mai et 30 octobre 1996, de même que des observations présentées par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) dans une communication datée du 30 septembre 1996, dont copie a été transmise au gouvernement le 14 octobre 1996.

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations de l'Osaka Fu Special English Teachers Union (OFSET), datées du 12 juin 1995, concernant l'application de la convention durant les années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale et durant celle-ci. Les allégations se référaient à des violations flagrantes des droits de l'homme et à des abus sexuels à l'encontre de femmes détenues dans des garnisons militaires appelées "comfort stations", et OFSET a requis le versement d'indemnités appropriées.

La commission avait noté que les abus cités relevaient des interdictions absolues contenues dans la convention. La commission a en outre estimé que de tels abus inacceptables devraient donner lieu à une indemnisation appropriée étant donné que la convention a prévu, même pour des formes de service obligatoire qui pouvaient être tolérées aux termes de l'article 1, paragraphe 2 pendant une période transitoire suivant son entrée en vigueur, que les personnes appelées à de tels services devaient être indemnisées et avoir droit aux pensions d'invalidité en vertu des articles 14 et 15.

La commission avait toutefois noté qu'aux termes de la convention et en vertu du mandat de la commission elle n'était pas habilitée à prescrire les réparations demandées. Celles-ci ne pouvaient être allouées que par le gouvernement et, compte tenu du temps qui s'était écoulé, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement traiterait cette question dûment et rapidement.

Dans son rapport daté du 31 mai 1996, le gouvernement indique que, indépendamment de la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de la convention, pour ce qui est des questions de réparation et/où de liquidation de demandes d'indemnités liées à la guerre, y compris celles des femmes détenues pendant la guerre dans des "comfort stations", le Japon s'est sincèrement acquitté de ses obligations selon les accords internationaux applicables et, de ce fait, les questions ont été réglées en droit entre le Japon et les autres parties à ces accords.

Le gouvernement indique qu'il a exprimé ses excuses et regrets au sujet de la question des femmes concernées. Une manière de manifester ces sentiments a été pour le gouvernement de travailler pour faire face clairement aux faits historiques, y compris la question des femmes détenues pendant la guerre dans des "comfort stations", afin d'assurer qu'ils soient correctement transmis aux générations futures et ainsi promouvoir une meilleure compréhension mutuelle avec les pays et régions concernés. Dans ce contexte, le gouvernement a inauguré une "initiative de paix, amitié et échanges".

En outre, le gouvernement indique qu'il a accordé son plus grand soutien au "Fonds des femmes asiennes", qui a été établi afin de réaliser la réparation que le peuple japonais fournit aux femmes qui avaient été détenues pendant la guerre dans des "comfort stations" et protéger les femmes contemporaines des atteintes à l'honneur et à la dignité des femmes, en pleine coopération avec le peuple japonais dans son ensemble, y compris les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement déclare qu'à travers ces efforts le Japon a sincèrement abordé la question des femmes qui avaient été détenues pendant la guerre dans des "comfort stations". La commission note également que, dans ses commentaires sur l'application de la convention, la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) estime que ces mesures dans lesquelles elle a pris une part active pourraient constituer un progrès significatif pour l'indemnisation des victimes, si elles sont mises en oeuvre diligemment.

Dans son rapport daté du 31 mai 1996, le gouvernement déclare en outre que l'observation de la commission a été fondée sur la seule communication de l'Osaka Fu Special English Teachers Union (OFSET) datée du 12 juin 1995 et qu'il n'a pas reçu l'indication appropriée pour qu'il prenne position sur cette communication, contrairement à la pratique établie. Aussi, avant qu'OFSET n'ait soumis sa communication, une réclamation séparée avait déjà été présentée en mars 1995 par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) au BIT au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT sur la même question, et le gouvernement estime que la commission a formulé son observation pendant que l'examen de la réclamation séparée était en cours.

La commission a pris bonne note de ces indications. Pour ce qui est de la réclamation présentée le 20 mars 1995 au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la FKTU, la commission note que le Conseil d'administration du BIT n'a pas examiné le fond de la réclamation, ni pris de décision quant à sa recevabilité jusqu'à ce que la FKTU retire la réclamation par lettre du 30 mai 1996.

Pour ce qui est de la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la convention, la commission a également pris note de la discussion qui a eu lieu aux Nations Unies à la 48e session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en août 1996 sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues assimilées durant les conflits armés. Dans la discussion, la question a été soulevée de savoir dans quelle mesure la détention de femmes dans des "comfort stations" pendant la guerre pouvait relever de la convention, à la lumière des exemptions figurant à l'article 2 de celle-ci.

A cet égard, la commission se réfère aux explications données au paragraphe 36 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé au sujet de l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention pour "tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population". La commission a relevé que, comme l'indiquent les exemples énumérés dans la convention, la notion de force majeure implique un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate. Pour respecter les limites de l'exception prévues dans la convention, le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. En outre, l'importance du service imposé ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. De même que l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention n'exempte de son champ d'application le "travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire" que pour "des travaux d'un caractère purement militaire", l'article 2, paragraphe 2 d), concernant les cas de force majeure, ne constitue pas une permission générale d'imposer - à l'occasion d'une guerre, d'un incendie ou d'un tremblement de terre - toute sorte de service obligatoire, mais ne peut être invoqué que pour un service strictement indispensable afin de faire face à un danger imminent pour la population.

La commission conclut que le cas présent ne relève pas des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention, et qu'il y avait donc clairement violation de la convention par le Japon.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission note qu'aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal du Japon (loi no 45 du 24 avril 1907) la contrainte aux actes indécents et le viol sont des délits passibles de peines.

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport du 30 octobre 1996 sur les mesures prises pour exprimer ses excuses et regrets aux femmes détenues pendant la guerre dans des "comfort stations" et pour assumer l'intégralité des frais opérationnels du "Fonds des femmes asiennes" et fournir toute assistance possible à ce fonds créé pour offrir des réparations pécuniaires aux femmes anciennement détenues dans des "comfort stations", de même qu'une assistance médicale et sociale s'appuyant sur les moyens du gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement continuera d'assumer sa responsabilité pour les mesures nécessaires pour répondre aux attentes des victimes et qu'il fournira des informations sur ce qu'il aura entrepris.

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