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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Jamaïque (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 1998

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Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 221 à 224 et 225(1) b), c) et e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui prévoit des peines de prison pour différents manquements à la discipline (comportant l'obligation de travailler) et le retour des marins à bord par la force afin qu'ils exécutent leurs tâches.

Le gouvernement avait indiqué précédemment que les questions soulevées en rapport avec la loi précitée étaient à l'examen, que le premier projet de loi jamaïquaine sur la marine marchande avait été mis au point et qu'il espérait que sa promulgation interviendrait avant la fin de l'année législative 1991.

La commission relève l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport, reçu en 1995, selon laquelle en Jamaïque le travail forcé ou obligatoire n'est pas utilisé comme instrument de discipline du travail, nonobstant les dispositions de la loi du Royaume-Uni sur la marine marchande adoptée par la Jamaïque en 1962, et que les dispositions correspondantes ont été retirées du projet final de la loi jamaïquaine sur la marine marchande qui doit être soumis au Parlement.

La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'adoption des changements législatifs nécessaires et qu'il communiquera copie de cette nouvelle loi.

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