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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009
  4. 1994

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1. Se référant à sa demande directe de 1994, la commission rappelle que le gouvernement n'a pas fourni d'observation concernant les allégations d'inexécution de la convention présentées par l'organisation Calcutta Dock Workers, selon lesquelles depuis 1982 des gardes et escortes engagés par la Coal India Ltd. assuraient un travail continu de vingt-quatre heures par jour sans aucune pause.

2. La commission prend note de la communication de l'organisation Mahabubnagar District Palamouri Contract Labour Union, qui dénonce les douze heures de travail quotidien effectuées par les travailleurs de la région du Palamouri sans que les heures supplémentaires effectuées soient rémunérées comme telles. De même, la commission note les commentaires de l'organisation Bijli Mazdour Panchayat dénonçant la même durée du travail de douze heures par jour ainsi que le même défaut de rémunération adéquate des heures supplémentaires effectuées pour les employés de la centrale thermique appartenant à la Régie de l'électricité de la région de Gujarat. Dans sa réponse, le gouvernement précise que les conditions d'emploi dénoncées par Bijli Mazdour Panchayat ne concernent pas les employés de la centrale thermique, mais des travailleurs indépendants, appelés Mukadams, sous contrat avec la société Shital Traders pour épurer l'eau de refroidissement de la centrale. Ceux-ci travaillent en moyenne huit heures par jour et sont rémunérés par ladite société sur la base de la quantité d'eau épurée. Le gouvernement ajoute que l'organisation syndicale a formé recours contre Shital Traders devant les instances judiciaires pour violation de la législation industrielle en vigueur et introduit une requête devant la Haute Cour de Gujarat. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à cette affaire et de communiquer, le cas échéant, copie des jugements ou arrêt des instances saisies.

3. Par ailleurs, la commission rappelle l'observation qu'elle a formulée en 1993 dans les termes suivants:

La commission note que le titre XIV de la loi de 1989 sur les chemins de fer énonce les principales règles concernant la durée du travail pour le personnel de ce secteur. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions contenues dans ce titre XIV. La commission note en outre que le gouvernement a entrepris d'élaborer un règlement et des instructions complémentaires conformément à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information concernant les progrès accomplis dans cette tâche.

La commission prend note de la circulaire en date du 13 avril 1992 adressée aux directeurs généraux de l'ensemble des chemins de fer indiens, qui fixe la durée réglementaire du travail pour "un travail essentiellement intermittent" à soixante-quinze heures par semaine. Le gouvernement ne communique aucune information concernant les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées avant l'adoption de cet horaire de travail. La commission souhaiterait souligner l'importance de telles consultations, prescrites par l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d'engager de telles consultations lors de l'établissement des horaires de travail des travailleurs accomplissant des tâches préparatoires et complémentaires, ayant un caractère essentiellement intermittent.

A cet égard, la commission note les commentaires de l'organisation Central Railway Mazadour Sangh, qui revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières. Le gouvernement indique que le travail de ces catégories a été classé comme "essentiellement intermittent", avec des périodes d'inactivité allant jusqu'à six heures ou plus dans un tour de douze heures de service. Toutefois, cette organisation fait valoir que ces personnels assurent le service de quelque 20 à 40 trains par douze heures, soit un trafic dix fois plus important qu'à l'époque où a été adopté le règlement britannique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conclusions de l'analyse des emplois la plus récente concernant cette catégorie de travailleurs.

Enfin, la commission note, à la suite de ses précédentes observations, que le gouvernement prendra prochainement une décision en réponse aux observations de l'organisation Bharatiya Mazadour Sangh, laquelle considérait les dispositions particulières énoncées à l'article 10 comme discriminatoires à l'égard de l'Inde et invitait le gouvernement à étudier la possibilité de dénoncer la convention ou à prendre des mesures en vue de sa révision.

4. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations sur les points susmentionnés.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.

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