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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Iraq (Ratification: 1966)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'était disponible. La commission a rappelé que l'article 7 de la convention dispose que des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres doivent être établies. Elle constatait que l'article 8 a) des Instructions concernant la prévention de l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres dispose que les cas d'empoisonnement au plomb doivent être signalés et que des statistiques à ce sujet doivent être tenues, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par le plomb, mais qu'à l'heure actuelle aucune statistique n'est disponible. Le gouvernement est à nouveau prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les méthodes statistiques suivies à propos de la morbidité et de la mortalité par le plomb et de préciser toute mesure prise pour garantir que ces statistiques soient compilées, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité par le plomb qui seraient disponsibles.

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