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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que, selon le rapport du Commissaire au travail pour l'année 1995, les conventions internationales du travail pertinentes continueront de s'appliquer à Hong-kong après 1997, alors que la souveraineté de ce territoire sera revenue à la Chine conformément à l'accord conclu en 1987 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Royaume-Uni.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec intérêt les informations détaillées, contenues dans les rapports annuels du Commissaire au travail, sur le volume de travail traité par les services d'inspection. Elle exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir régulièrement des rapports annuels aussi complets et détaillés.

Article 25. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'inspection du travail dans le commerce pour la période se terminant en juin 1993. Elle note en particulier qu'il est déclaré dans ce document que les établissements non industriels font l'objet d'inspections par les inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions concernant l'interdiction de l'emploi des enfants et l'assurance obligatoire contre les accidents du travail et que des équipes spéciales d'inspecteurs veillent au respect des droits des salariés comme le congé maternité, les jours de repos, les congés maladie, les jours fériés rémunérés, les congés annuels rémunérés, etc. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du Commissaire au travail pour 1994. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de sa législation et de sa pratique au regard des dispositions de la partie II de la convention, en précisant dans quelle mesure il est donné effet, ou envisagé de donner effet, auxdites dispositions, compte tenu du fait qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2, une déclaration d'exclusion de la partie II peut être annulée à tout moment par une déclaration subséquente.

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