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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Guatemala (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2010
Demande directe
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  4. 2000
  5. 1997
  6. 1996

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7 à 15, de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lors de l'élaboration de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés.

Article 7. La commission note que des informations sont disponibles aussi bien sur les statistiques de l'emploi fondées sur l'assurance que sur le chômage déclaré, et qu'une étude sur la main-d'oeuvre est en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les directives internationales sont suivies conformément à l'article 2, par exemple: i) la "Résolution concernant les statistiques de la population active"; ii) la "Résolution concernant la révision de la Classification internationale type des professions"; et iii) la "Résolution concernant la Classification internationale d'après la situation dans la profession, CISP-88", adoptées respectivement par les 13e, 14e et 15e Conférences internationales des statisticiens du travail. En ce qui concerne l'étude sur la main-d'oeuvre, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 et prie celui-ci de communiquer au Bureau des données régulières et actualisées sur l'emploi et le chômage.

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement: i) d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue d'harmoniser la compilation des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail de manière à compiler les données par sexe et, le cas échéant, en fonction d'autres caractéristiques importantes, conformément aux directives figurant au paragraphe 3 1) et 2) de la recommandation no 170 (conformément à l'article 2); ii) de communiquer dans les meilleurs délais au BIT les statistiques publiées (conformément à l'article 5); et iii) de publier des descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans l'étude sur les activités manufacturières et dans les dossiers de l'IGSS, et de les communiquer également au BIT (conformément à l'article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission constate que des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail ne semblent pas avoir été compilées. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées en vue de procéder à une telle compilation, conformément aux directives figurant au paragraphe 4 1) et 2) de la recommandation no 170 et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont pas compilées.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour compiler des statistiques sur la structure des gains et des heures de travail et sur la répartition des salariés selon leur niveau de gains et de durée de travail, conformément aux directives internationales, tel le paragraphe 5 de la recommandation no 170.

Article 11. La commission note que les statistiques sur la rémunération moyenne des employés, par employé et par année, sont tirées de l'Enquête annuelle sur les activités industrielles (Encuesta Industrial Fabril). Bien que ce concept soit considéré comme une donnée de remplacement pour le coût du travail, il n'en couvre pas tous les éléments; les données existantes sont limitées à l'industrie manufacturière. Elles ne semblent pas être diffusées dans des publications nationales, et il n'y a pas d'information disponible sur la méthodologie. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) quelles mesures sont éventuellement envisagées: a) pour diffuser, dans des publications nationales, des statistiques sur la rémunération moyenne des employés (conformément à l'article 5), et b) pour publier et communiquer au Bureau une description détaillée des concepts, des définitions, de la couverture et de la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques existantes de la rémunération des salariés (conformément à l'article 6); et ii) quelles mesures sont éventuellement envisagées pour compiler et publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût du travail, conformément aux directives telles que la résolution concernant les statistiques du coût de la main-d'oeuvre, adoptée par la 11e Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et le paragraphe 6 de la recommandation no 170. La commission rappelle que ces statistiques devraient couvrir des branches d'activité économique importantes et, si possible, être compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail couvrant le même champ.

Article 12. Constatant l'évolution de la couverture géographique de l'IPC, indiquée dans la réponse du pays aux questionnaires figurant dans l'Annuaire des statistiques du travail (1996) de l'OIT, la commission prie le gouvernement de fournir des données méthodologiques sur l'IPC de Guatemala City (conformément à l'article 6). Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau toutes les statistiques publiées, notamment tous les articles et les indices par groupe d'aliments (article 5). La commission encourage le gouvernement à adapter les coefficients de pondération et les éléments constitutifs de l'IPC aux habitudes des consommateurs d'aujourd'hui.

Article 13. La commission constate que les informations disponibles ne permettent pas de déterminer si les statistiques sur les dépenses des ménages sont compilées conformément au présent article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces statistiques, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.

Article 14. La commission note, d'après les informations disponibles, que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles sont compilées conformément au présent article. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir les précisions requises en vertu des divers paragraphes de la convention, qu'il s'agisse de l'article 2 (directives internationales suivies), de l'article 5 (publication des données et leur communication au Bureau international du Travail) ou de l'article 6 (information sur la méthodologie).

Article 15. La commission constate que les informations disponibles ne suffisent pas à déterminer si les statistiques sur les conflits du travail sont compilées conformément au présent article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les directives internationales suivies (conformément à l'article 2) et de communiquer au Bureau les statistiques disponibles sur les actions de grève et de lock-out, ainsi que les informations annexes (conformément à l'article 5).

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