ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les commentaires du Congrès des syndicats (TUC), datés du 8 novembre 1996. La commission note également les observations du gouvernement sur les commentaires du TUC, reçus à la veille de la session de la commission.

1. Abolition des conseils de salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le TUC s'inquiétait du fait que l'abolition des conseils de salaire (décrétée par la loi de 1993 sur la réforme des syndicats et le droit à l'emploi) aurait pour conséquence une diminution de la rémunération des femmes par rapport à celle des hommes. Le gouvernement indique que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération, les gains moyens horaires des femmes par rapport aux hommes, à l'exception des heures supplémentaires, ont régulièrement augmenté passant de 63 pour cent au chiffre le plus élevé jamais atteint de 79,9 pour cent en avril 1996. En Irlande du Nord, la même tendance a été observée en ce qui concerne les revenus des femmes, lesquels atteignaient 85,3 pour cent des revenus des hommes en 1995. Le gouvernement souligne que la loi sur l'égalité de rémunération imposait aux conseils de salaire, aux autres organes statutaires et aux employeurs de veiller à l'application de l'égalité de rémunération entre les sexes et qu'antérieurement les conseils de salaire pouvaient fixer des taux de rémunération plus bas pour les femmes et que, de fait, ils fixaient des taux plus bas. Le gouvernement indique que les changements intervenus dans les revenus, aussi bien des hommes que des femmes, reflètent la diversité des situations propres à chaque industrie ou entreprise concernée, lesquelles peuvent également être affectées par toute une série de facteurs, tels que les changements structurels et technologiques ou la rentabilité. Le gouvernement considère qu'il n'est pas possible ni approprié d'attribuer les changements intervenus à un seul facteur, tel que l'abolition des conseils de salaire. Le gouvernement se réfère à une analyse du New Earnings Survey (NES) pour la période 1990-1996, illustrant le fait que les taux de rémunération, dans les secteurs industriels où les principaux conseils de salaire fonctionnaient, ont fluctué avant et après l'abolition de ces conseils. Il se réfère également à une analyse des données du NES en 1993 et 1994, entreprise par l'ancien département de l'emploi en 1994, en vue de comparer les fluctuations de rémunération des travailleurs qui étaient couverts par un conseil de salaire en avril 1993 et qui n'avaient pas changé d'emploi dans les sept mois suivant l'abolition des conseils de salaire. Le gouvernement déclare que cette analyse ainsi qu'une analyse complémentaire comparant les données de 1994 et 1995 du NES ont confirmé le fait qu'il n'y avait pas eu de chute générale des rémunérations suite à l'abolition des conseils.

2. Le TUC indique que sa propre analyse montre qu'il y a bien eu chute des revenus dans les industries antérieurement couvertes par les conseils de salaire et que les femmes ont souffert de façon disproportionnée de cette pression à la baisse sur les salaires, qui a exacerbé l'inégalité de rémunération affectant particulièrement les travailleuses les moins bien payées. Il fait observer que, dans le secteur hôtelier, le gain moyen de tous les travailleurs a chuté en termes réels depuis 1993 et que, même dans les secteurs où les gains ont augmenté en termes réels, tels que l'industrie de l'alimentation de détail et de l'habillement, les hausses ont été d'une manière générale inférieures à celles intervenues dans le secteur des services ou des produits manufacturés. Tout en reconnaissant l'existence de fluctuations en matière de rémunération dans les secteurs précédemment couverts par les conseils de salaire, le TUC déclare que les années 1993-1996 ont été des années de croissance continue des salaires, et le fait que, dans les industries concernées, les salaires soient à la baisse pose problème en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération. A cet égard, le gouvernement affirme que l'analyse du TUC ne tient pas compte de l'impact différé de la récession et du redressement de certains secteurs de l'économie. Le gouvernement déclare en outre que la période couverte par l'analyse du TUC concerne une période trop courte pour distinguer les évolutions cycliques, structurelles et institutionnelles et leurs effets sur l'emploi et les revenus.

3. La commission note qu'aussi bien le gouvernement que le TUC basent leurs analyses sur les données du NES. En ce qui concerne l'affirmation du TUC selon laquelle les données du NES ne reflètent pas entièrement la situation des travailleurs les moins bien payés, le gouvernement déclare que, si le NES mesure les revenus de nombreuses catégories de travailleurs payés en dessous des seuils d'imposition et de contribution au système national d'assurance, le Bureau national des statistiques reconnaît que les travailleurs les moins bien payés, qui ne paient pas d'impôt sur le revenu, sont sous-représentées dans les données du NES. La commission note que, si l'on peut se féliciter de constater une réduction générale de l'écart de rémunération, il semble toutefois qu'il demeure un différentiel de gains important entre hommes et femmes pour certaines catégories d'emplois (par exemple, en avril 1995, dans les emplois liés à la vente, le taux de rémunération moyen horaire brut des femmes, exception faite des heures supplémentaires effectuées par les travailleuses à plein temps, était de 66,6 pour cent du chiffre correspondant pour les hommes et de 67,7 pour cent pour les artisans et emplois connexes). La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études ont été entreprises dans le but de discerner, de façon plus précise, les raisons de l'existence d'un écart aussi significatif dans certaines catégories d'emplois.

4. Adjudication concurrentielle obligatoire (Compulsory Competitive Tendering, CCT). Le TUC se réfère à la publication en 1995, par la Commission de l'égalité des chances, d'une recherche sur les effets du CCT sur les municipalités qui a montré que cette procédure avait un impact négatif sur les rémunérations des femmes. Selon le TUC, cette recherche a montré que, dans les secteurs occupant principalement des femmes, tels la restauration et le nettoyage, les heures payées ont chuté de 16 à 25 pour cent et que, dans certains domaines, les salaires ont baissé alors que les niveaux de salaire ont augmenté et que les heures payées sont restées les mêmes dans les secteurs occupés principalement par des hommes. Cette recherche a montré que les travailleuses à temps partiel étaient les plus affectées, avec des salaires faibles, de moins en moins d'heures travaillées et de mauvaises conditions de travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur l'étude mentionnée par le TUC et d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, pour corriger les problèmes identifiés dans ladite étude et qui ont un impact sur l'application de la convention.

5. Travailleurs à temps partiel. Le TUC considère que l'application du seuil de revenu minimum (Lower Earnings Limit, LEL) pour contribuer au système national d'assurance a un effet discriminatoire et un impact défavorable sur le revenu des femmes. Il indique qu'actuellement nombreuses sont les travailleuses qui ont une rémunération inférieure au LEL et qui, par conséquent, ne peuvent bénéficier des prestations servies par l'Etat (allocation maladie et maternité obligatoire, allocation chômage et pension versée par l'Etat). Il affirme que la plupart des travailleurs exclus des prestations de base du système national d'assurance sont les travailleurs à temps partiel, dont la majorité sont des femmes. Le gouvernement déclare que les travailleurs qui gagnent moins que le LEL ne sont pas totalement exclus du système national d'assurance dans la mesure où ils peuvent choisir de contribuer, sur une base volontaire, afin de bénéficier d'une pension de retraite. Les femmes mariées peuvent également compter sur les contributions de leur conjoint aux fins de pension et elles sont les principales bénéficiaires de la protection prévue pour les personnes ayant des responsabilités au foyer (Home Responsibilities Protection), qui couvre les droits de base en matière de pension des intéressés. Selon le gouvernement, des études ont montré que les économies réalisées du fait de l'emploi d'un travailleur à temps partiel sont un facteur mineur dans la décision de l'employeur: le véritable motif d'embauche de travailleurs à temps partiel (catégorie qui englobe la plupart de la population active la moins bien rémunérée) réside dans le fait que le travail à temps partiel est adapté au travail disponible. Même si de nombreux employeurs ne considèrent pas le LEL comme un facteur déterminant dans la fixation des taux de rémunération, le gouvernement estime que les obliger à payer les contributions pour tous leurs salariés pourrait conduire à un renchérissement des coûts non salariaux et à une possible diminution des opportunités d'emploi aux niveaux de salaires les plus bas - ce qui affecterait particulièrement les femmes qui souhaitent souvent combiner un emploi rémunéré avec leurs responsabilités domestiques.

6. La commission a pris note des informations et explications du gouvernement. Elle attire cependant l'attention sur le fait qu'en réalité l'abolition des conseils de salaire, l'application du LEL et d'autres mesures ont eu des conséquences négatives sur certaines catégories de travailleuses, conséquences qui ont été ressenties plus particulièrement par celles qui travaillent à temps partiel. La commission souhaiterait connaître les suggestions du gouvernement sur les mesures qui pourraient être prises en vue d'améliorer la situation de ces travailleuses, notamment en ce qui concerne leurs rémunérations et leurs droits.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer