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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans sa communication datée du 7 novembre 1996 et des observations partielles du gouvernement à cet égard.

1. Licenciement de travailleurs du Centre gouvernemental des communications de Cheltenham (GCHQ). Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le personnel du Centre de communications du gouvernement, sis à Cheltenham (GCHQ), devrait avoir le droit de constituer des organisations de son choix et de s'y affilier, conformément à l'article 2 de la convention, et priait le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute évolution en la matière. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les pourparlers avec les syndicats nationaux et la Fédération du personnel du Centre gouvernemental des communications (GCSF) se sont poursuivis, pour tenter de dégager une autre solution qui, d'une part, satisferait aux objectifs du gouvernement quant à la sécurité nationale et, d'autre part, accorderait au personnel du GCHQ les avantages de l'appartenance à un syndicat indépendant.

Le gouvernement rappelle que le GCSF est reconnu officiellement comme syndicat depuis 1985 par le Greffe des syndicats. Néanmoins, certains aspects des conditions aux termes desquels cette fédération devait être approuvée par le directeur du GCHQ lui ont rendu difficile l'obtention d'un "certificat d'indépendance". En réponse aux représentations faites par le GCSF, le gouvernement a étudié les modifications nécessaires pour aider cette fédération à obtenir le certificat d'indépendance sans que les intérêts de la sécurité nationale ne soient remis en cause. Le 20 décembre 1995, le gouvernement a apporté certains changements aux conditions de service du personnel du GCHQ en supprimant le pouvoir du directeur de cet établissement d'approuver ou d'interdire l'appartenance à une association du personnel. Les membres du personnel du GCHQ ne peuvent néanmoins appartenir qu'à un syndicat dont les membres du bureau et les représentants élus ou désignés sont eux-mêmes des employés du GCHQ. De plus, toute forme de grève leur est interdite.

Le gouvernement indique que le GCSF a demandé un certificat d'indépendance le 19 janvier 1996. Selon lui, les changements apportés en décembre 1995 ont pour effet que le personnel peut désormais constituer d'autres associations du personnel s'il le désire, à la seule condition qu'une telle association ne compte que des membres du personnel du GCHQ. D'autres changements concernant les arrangements en faveur du personnel du GCHQ ont été apportés le 23 juillet 1996. Antérieurement, le personnel des services de sécurité et de contre-espionnage faisait l'objet d'une interdiction générale d'accès aux tribunaux du travail, interdiction qui a été levée. Désormais, la décision relative à la saisine d'un tribunal du travail sera accordée au cas par cas, et dans la mesure où les impératifs de la sécurité nationale pourront être respectés dans le cadre des précautions à maintenir en matière de recours disponibles.

Le gouvernement conclut que les changements apportés constituent non seulement une réponse positive à une initiative du GCSF, mais aussi une démonstration sans équivoque de sa volonté d'étudier les propositions constructives concernant le GCHQ.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle constate toutefois qu'en novembre 1996 le Greffe des syndicats a refusé de délivrer le certificat d'indépendance au GCSF, malgré les changements apportés au cours de l'année écoulée. Ce certificat a été refusé pour les raisons suivantes: les membres du bureau de la fédération doivent être des salariés du centre, ce qui donne à la direction des pouvoirs de discipline; cette fédération ne peut s'affilier à une autre organisation ni recruter ailleurs; cette fédération doit satisfaire aux conditions de service du GCHQ; elle est financée à 80 pour cent par la direction; le personnel a un accès limité aux tribunaux du travail et a l'interdiction de faire grève. Le gouvernement a néanmoins indiqué que le GCSF a l'intention de faire appel de cette décision.

La commission note que, en vertu de l'article 5 de la loi (de consolidation) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), un "syndicat indépendant" est un syndicat qui n'est ni sous la domination ou le contrôle d'un employeur, groupe ou association d'employeurs, ni susceptible d'ingérences de la part d'un tel employeur, d'un tel groupe d'employeurs ou d'une telle association d'employeurs (du fait d'un soutien financier ou matériel ou de tout autre moyen, quel qu'il soit) axées sur une telle mainmise. Elle observe en outre qu'un certificat d'indépendance est nécessaire à un syndicat et à ses membres pour bénéficier de certaines mesures de protection prévues par cet instrument. Par exemple, les articles ci-après ne s'appliquent qu'à des syndicats indépendants: paragraphe 146 (toutes sanctions à l'exclusion du licenciement); paragraphe 152 (protection contre le licenciement); paragraphe 168 (temps libre pour l'exercice de fonctions syndicales); paragraphe 170 (temps libre pour l'exercice d'activités syndicales); et paragraphe 181 (mise à disposition d'informations aux fins de la négociation collective).

Tout en se félicitant des récentes mesures prises par le gouvernement pour permettre au personnel du GCHQ de constituer, s'il le désire, une association du personnel différente, à la seule condition qu'une telle association ne soit constituée que de membres du personnel du GCHQ, la commission a le regret de constater que les raisons données pour le refus du certificat d'indépendance au GCSF, seule et unique association du personnel actuellement constituée au GCHQ, notamment en ce qui concerne le financement et la restriction de l'accès aux tribunaux du travail, permettent de croire que le GCSF n'est pas en mesure d'organiser librement sa gestion et son activité, ce qui est contraire à l'article 3 de la convention. Elle observe en outre que l'absence d'un statut indépendant exclurait le GCSF des effets de nombreuses dispositions de la législation qui tendent à garantir que les syndicats puissent organiser leurs activités sans ingérence. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les organisations de travailleurs du GCHQ puissent librement organiser leur gestion et leurs activités.

2. Sanctions disciplinaires injustifiées (art. 64-67 de la loi de consolidation de 1992 sur les syndicats et les relations du travail). La commission rappelle que ses précédents commentaires à ce sujet portaient sur les dispositions de la loi de 1992 susmentionnée qui interdisent aux syndicats de prendre des mesures de discipline contre leurs membres qui refusent de participer à des grèves ou autres actions revendicatives licites, ou qui cherchent à convaincre d'autres syndiqués de refuser de participer à une telle action.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que la législation en question assure simplement une protection élémentaire contre les traitements arbitraires ou discriminatoires, à l'instar d'autres instruments antidiscriminatoires et des restrictions au licenciement à l'initiative de l'employeur. Il se borne à reprendre les termes de ses précédents rapports quant à la nécessité d'assurer une certaine protection aux membres des syndicats exerçant leur droit civil de respecter les termes de leur contrat de travail et de ne pas participer à une action revendicative.

La commission doit néanmoins souligner une fois de plus que, en vertu de l'article 3 de la convention, les organisations de travailleurs, lorsqu'elles élaborent leurs statuts et règlements administratifs, doivent avoir le droit de déterminer (sans que ne pèse la menace de lourdes peines pécuniaires en cas d'appplication de tels règlements) s'il doit leur être possible de prendre des sanctions disciplinaires, y compris de recourir à l'expulsion ou à l'amende, à l'encontre de membres qui refusent de se plier aux décisions prises démocratiquement de mener une action revendicative licite ou qui cherchent à convaincre leurs camarades de refuser de participer à une telle action. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s'abstenir de toute ingérence qui limiterait le droit des organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et règlements.

3. Immunités par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autre action revendicative (art. 224 de la loi de 1992). La commission constate que le gouvernement maintient qu'à son avis aucune disposition de la convention n'impose que la loi accorde une protection spéciale contre les poursuites visant l'organisation d'actions revendicatives chez des travailleurs qui ne sont pas en conflit avec leur propre employeur. Il ajoute n'avoir pas connaissance d'un risque d'abus qui découlerait d'une interdiction générale des grèves de solidarité. La commission note que, en vertu de l'article 224 de la loi, il y a action de soutien d'un conflit du travail lorsqu'une personne menace de rompre les termes de son contrat de travail ou en incite une autre à faire de même et que l'employeur désigné par ce contrat de travail n'est pas l'employeur partie au conflit. Elle tient à souligner à cet égard que les travailleurs doivent être en mesure d'exercer une action revendicative sur des questions qui les touchent même si, dans certains cas, leur employeur direct n'est pas partie au conflit. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque l'organisation structurelle des entreprises en sociétés mères, filiales ou sociétés sous-traitantes conduit à une situation où les intérêts des travailleurs peuvent ne pas nécessairement aboutir avec leur employeur direct mais où le recours à une action revendicative peut aboutir à la satisfaction de revendications légitimes. A cet égard, la commission rappelle sa position, selon laquelle les travailleurs doivent pouvoir participer à des grèves de solidarité pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les commentaires formulés par le TUC à ce sujet.

4. Licenciements pour action revendicative. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 139 de son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, où elle relevait que les sanctions ou les mesures de réparation sont souvent insuffisantes lorsque des mesures prises par l'employeur (sanction disciplinaire, mutation, rétrogradation, licenciement) visent en particulier des grévistes, et que ce phénomène pose un problème particulièrement grave en ce qui concerne le licenciement lorsque les travailleurs peuvent uniquement obtenir des dommages-intérêts et non leur réintégration. De l'avis de la commission, une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu. La commission ajoutait qu'elle attend non seulement le rapport détaillé du gouvernement au titre de la convention no 98 mais encore sa réponse aux commentaires formulés en la matière par le TUC au titre de la convention no 87, afin d'évaluer pleinement l'incidence de la législation et de la pratique au regard de ces conventions.

La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se borne à faire référence à son rapport au titre de la convention no 98 sans répondre aux commentaires formulés antérieurement par le TUC à propos de la convention no 87. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport au titre de cette convention des informations répondant aux commentaires du TUC concernant l'interprétation par le tribunal du travail de l'article 238 de la TULRA dans l'affaire Arrowsmith printing company, de Bristol.

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