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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - France (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C137

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM). Elle note, en particulier, l'adoption de la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant la loi no 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports maritimes ainsi que la conclusion de la convention collective nationale de la manutention en 1993-94. Suite à cette réforme, la majeure partie des dockers professionnels qui étaient soumis au régime de l'intermittence a été mensualisée et est donc désormais employée par les entreprises de manutention sur la base d'un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique, en outre, qu'une partie des dockers professionnels conserve le statut d'intermittent, mais que ce régime va peu à peu disparaître car aucune nouvelle carte professionnelle n'est délivrée.

2. L'UNIM, pour sa part, estime la convention obsolète compte tenu de l'évolution technologique dans l'industrie portuaire et des réformes intervenues dans l'organisation du travail dans ce secteur. Elle attire l'attention notamment sur les dispositions de la législation française qui limitent le choix par les entreprises de manutention portuaire de leur personnel ainsi que la procédure de licenciement économique.

3. En ce qui concerne la Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail provoqués par les ajustements structurels dans l'industrie portuaire qui a eu lieu à Genève en 1996, la commission rappelle la conclusion selon laquelle l'OIT doit continuer à promouvoir la ratification et l'application des normes internationales du travail pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention à la lumière des actes de cette réunion ainsi que des commentaires formulés par l'UNIM.

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