ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1953)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des observations du Syndicat national des ouvriers agricoles de plantations sucrières et similaires (SINATRAPLASI), du Syndicat des coupeurs de canne à sucre de la raffinerie Barahona (SIPICAIBA) et du Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et similaires de la raffinerie Barahona (SITRAPLASIB) sur l'application de la convention.

La commission rappelle que ces observations antérieures portaient sur:

- l'absence de conventions collectives dans les zones franches d'exportation;

- le fait que les articles 109 et 110 du Code du travail imposent à un syndicat de compter parmi ses membres la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d'activité en question, pour pouvoir négocier collectivement.

S'agissant des travailleurs des zones d'exportation, la commission prend note avec intérêt du fait qu'en 1994 ont été souscrites les quatre premières conventions collectives, et que la Commission tripartite de l'harmonisation des relations de travail dans des zones franches, créée par voie d'accord le 22 avril 1994, a obtenu la signature de huit accords de travail entre entreprises et syndicats (les textes ont été envoyés par le gouvernement). La commission prend également note avec intérêt du fait que le secrétariat d'Etat au Travail continuera d'encourager l'élaboration de procédures de négociation volontaire en vue de réglementer les conditions d'emploi dans les zones franches, par l'intermédiaire de la commission tripartite susmentionnée, et qu'il communiquera toute modification, en droit et en pratique, qui surviendra à cet égard.

Quant à l'exigence pour le syndicat de disposer de la majorité absolue pour pouvoir négocier collectivement, la commission prend dûment note du fait que, conformément à l'article 111 du Code du travail, lorsque les travailleurs d'une entreprise ne sont pas constitués en syndicats disposant de la majorité absolue, la convention collective peut être signée avec l'ensemble des syndicats représentant chacune des professions, à condition d'obtenir ainsi la majorité absolue. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement a demandé, une fois de plus, aux organisations d'employeurs et de travailleurs de donner leur point de vue sur le commentaire de la commission d'experts.

Dans ses observations, le SINATRAPLASI, le SIPICAIBA et le SITRAPLASIB font état d'actes antisyndicaux (menaces, intimidations, répressions) dirigés contre les travailleurs qui veulent se syndiquer ou participent à des activités syndicales, notamment le refus systématique du Conseil d'Etat pour le sucre de négocier collectivement.

La commission demande au gouvernement d'adopter les mesures propres à garantir aux travailleurs des plantations de sucre une protection adéquate, sur le plan pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale, et à leur permettre de conclure des conventions collectives concernant leurs conditions d'emploi; elle espère que le gouvernement tiendra le Bureau informé de tout progrès réalisé, en droit comme en pratique, en rapport avec les questions soulevées en vue de donner plein effet aux présentes dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer