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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2004
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1993

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La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le règlement no 2 de l'accord gouvernemental no 475-91 du 16 juillet 1991, concernant l'application de la convention, interdit l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture de bâtiments et d'habitations. Notant que le règlement prévoit des exceptions à cette interdiction dans le cas des gares de chemin de fer et des établissements industriels, lorsque l'utilisation de ces pigments est jugée nécessaire par l'autorité compétente, la commission a rappelé que le présent article de la convention ne permet ces dérogations qu'après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, bien que de telles consultations n'aient pas encore eu lieu, elles vont se tenir au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l'application de la convention no 144 selon lesquelles la commission tripartite se réunirait tous les quinze jours de manière à assurer une participation effective des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'élaboration des projets de législation du travail et au contrôle de leur application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations adoptées ou envisagées et les consultations tenues en la matière.

Article 2. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'existe pas de dispositions sur les définitions pouvant distinguer les différents genres de peinture. Des études sont en cours en vue de substituer la céruse par un autre produit et une réglementation sera adoptée à la conclusion de ces études. la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion des études et les suites données.

Article 3, paragraphe 1. La commission a noté précédemment que l'article 148 du Code du travail interdit l'emploi des hommes de moins de 16 ans et des femmes de tous âges à des travaux dangereux ou insalubres, ces travaux devant être définis par décret exécutif. La commission note qu'un tel décret n'a pas encore été adopté. Rappelant qu'en vertu de cet article il est interdit d'employer les femmes de tous âges et les hommes de moins de 18 ans à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Article 5, II a), b) et c). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la mise à la disposition des travailleurs employés dans des établissements dangereux ou insalubres d'installations sanitaires et l'accès à ces installations des ouvriers-peintres dont le travail comporte l'usage de céruse, de sulfate de plomb et de produits contenant ces pigments (article 5, II a) de la convention), ainsi que le port de vêtements de travail et l'obligation de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail ne soient souillés par les matériaux employés pour la peinture (article 5, II b) et c)), la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'inspection de l'hygiène et de la sécurité veille à l'application de ces dispositions. Se référant également à la Partie V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections.

La commission note par ailleurs l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère entamera cette année la mise en oeuvre d'un projet visant à la diffusion des normes en matière d'hygiène et de santé au travail dans les entreprises de la région métropolitaine et à l'intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats atteints par cette initiative.

Article 5, III a). La commission a noté précédemment que l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale est l'autorité compétente chargée des cas de saturnisme avérés ou présumés. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la médecine préventive, en coordination avec la section hygiène et santé au travail du ministère, est responsable de l'application de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme sont déclarés et s'ils font l'objet d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente.

Article 5, IV. Se référant à ses commentaires précédents concernant les instructions spéciales relatives aux précautions spéciales d'hygiène à prendre par les ouvriers-peintres, la commission note que le gouvernement n'a pas pu vérifier si de telles instructions ont été diffusées, mais que le projet susmentionné visant à la diffusion des normes ira dans ce sens. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les suites données au projet à cet égard.

Article 6. La commission a noté précédemment que le règlement no 8 de l'accord gouvernemental no 475-91 dispose qu'il appartient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de veiller au respect de la réglementation concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, et elle a demandé au gouvernement d'indiquer selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été ou seront consultées à propos des mesures à prendre pour garantir le respect de la réglementation pertinente. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard notamment à la commission tripartite susmentionnée. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note que le gouvernement a pris contact avec l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale et l'Institut national des statistiques en vue de l'établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité par saturnisme. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques avec son prochain rapport.

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