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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C102

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Se référant à son observation, la commission attire l'attention sur les points suivants:

Partie IV (Prestations de chômage), articles 20 et 24, de la convention (avec référence en particulier à l'article 69). 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la règle selon laquelle l'intéressé peut être déchu de son droit aux prestations de chômage pour avoir refusé un "emploi convenable" (notion contenue à l'article 20 de la convention) a été remplacée par le concept plus restrictif du refus d'un emploi "sans motif valable". La commission visait en particulier les articles 28 et 29 de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale (le dernier article autorisant les nouveaux demandeurs d'emploi, pendant la "période autorisée" d'une à treize semaines, à refuser de rechercher ou d'accepter un emploi ne correspondant pas à leur activité habituelle et pour lequel le niveau de rémunération est inférieur à ce qu'ils sont habitués à percevoir). La commission demandait au gouvernement d'indiquer les mesures prises en vertu de la législation alors en vigueur pour garantir que, dans tous les cas visés à l'article 20 de la convention, les indemnités de chômage soient payées au moins pour la période minimale de treize semaines au cours d'une période de douze mois, conformément à l'article 24 de la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles à ce sujet, mais renvoie aux informations fournies au titre de la convention no 44. Le gouvernement a néanmoins communiqué les textes de la nouvelle loi sur les demandeurs d'emploi et de sa réglementation d'application qui soulèvent de nouvelles questions. La commission entend examiner de manière détaillée la loi sur les demandeurs d'emploi qui est entrée en vigueur en octobre 1996 ainsi que sa réglementation d'application à sa prochaine session, lorsqu'elle aura reçu des informations complètes sur leur incidence sur l'application de chacun des articles de la Partie IV de la convention, notamment sur la question évoquée ci-dessus, de la manière prescrite par le formulaire de rapport.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que selon l'article 28(1)(a) de la loi de 1992 sur les cotisations et les prestations de sécurité sociale l'intéressé peut être déchu de ses droits à prestations de chômage pour une période n'excédant pas vingt-six semaines lorsqu'il a perdu son emploi du fait de sa faute ("misconduct"), alors que l'article 69 f) de la convention n'autorise une telle suspension que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle ("wilful misconduct") de l'intéressé. Elle avait donc demandé au gouvernement de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes susceptibles d'éclairer la portée de cet article 28(1)(a). Elle avait en outre demandé des précisions, en réponse à la mention faite par le TUC, d'un certain nombre de cas de suspension ou de déchéance du droit aux prestations de chômage à l'égard d'assurés ayant quitté leur emploi pour des raisons que celui-ci considérait comme légitimes (article 69 i) de la convention).

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux décisions R(U) 8/57 et 2/77 du Commissaire à la sécurité sociale, qui font jurisprudence et qui contiennent des définitions du terme "faute". Il considère que la jurisprudence démontre qu'une sanction ne s'applique que lorsque ladite faute était intentionnelle. Quant aux cas de déchéance de droits mentionnés par le TUC, le gouvernement déclare que de tels cas n'ont pas été identifiés et qu'en conséquence les faits portés à la connaissance du fonctionnaire compétent (adjudication officer) dans chacune de ces affaires ne sont pas connus. Il déclare en outre ne pas être en mesure de commenter des décisions rendues par une autorité indépendante.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle qu'en ratifiant la convention un Membre accepte l'obligation d'en assurer la mise en oeuvre tant en droit qu'en pratique selon les modalités fixées par les autorités compétentes, y compris lorsque de telles autorités sont indépendantes. Le gouvernement a ainsi l'obligation de fournir les informations sur l'application pratique de la convention demandées par la commission. La commission note par ailleurs que, dans sa décision R(U) 2/77, le commissaire en chef définit la notion de faute comme impliquant "une conduite ayant un lien de causalité, mais non un lien direct avec l'emploi et qui, ayant trait à la relation entre l'employeur et l'employé et aux droits et devoirs de l'un et l'autre, peut être justement qualifiée de critiquable, répréhensible et erronée". La commission considère qu'il ressort de cette décision, comme de la décision R(U) 8/57 communiquée antérieurement par le gouvernement, que la notion de faute peut également s'appliquer à certains types de négligence qui, bien que blâmable, ne saurait être considérée comme intentionnelle au sens de l'article 69 f). Il est donc important de savoir si un salarié licencié pour faute fait l'objet d'un avertissement préalable du fait qu'une faute répétée, malgré un avertissement, serait plus nettement révélateur du niveau d'intention propre à la notion de faute délibérée.

La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant la formation des fonctionnaires compétents (adjudications officers) et le suivi dont leur action fait l'objet. Elle se félicite des conseils donnés aux fonctionnaires compétents pour l'interprétation de la législation et de la réglementation. Elle exprime l'espoir que l'autorité compétente adoptera des directives pour l'interprétation de la notion de "faute" en cas de suspension des prestations de chômage, de manière à garantir qu'une telle suspension se limite aux cas se caractérisant par une faute intentionnelle, conformément à l'article 69 f) de la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application en pratique de l'article 69 i) de la convention, ainsi que sur les nouveaux commentaires formulés par le TUC.

3. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l'article 57 de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale, qui subordonne l'octroi des prestations de chômage à la condition que l'assuré "recherche activement un emploi", le gouvernement indique dans son rapport de 1995 que la nouvelle loi sur les demandeurs d'emploi reprend cette obligation en ce qui concerne l'allocation de demandeurs d'emploi (Jobseekers Allowance (JSA)), qui doit être précisée dans la réglementation d'application. Il ajoute qu'en vertu de la nouvelle législation l'intéressé doit signer un accord décrivant ses plans pour trouver un emploi et que, en dehors de cette recherche d'emploi, les initiatives tendant à améliorer son aptitude à l'emploi seront également prises en considération. Il ajoute que, au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars 1995, 21 460 demandes ont été rejetées par les fonctionnaires compétents en vertu de la législation antérieure parce que le demandeur n'avait pas activement cherché un emploi et qu'environ 2 pour cent seulement de ces rejets avaient fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel pour les questions de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations, en particulier du nombre manifestement élevé de demandes rejetées pour défaut de recherche active d'un emploi. Elle note également qu'en vertu de l'article 1(2)(b) et (c) de la loi sur les demandeurs d'emploi l'octroi de l'allocation de demandeur d'emploi est soumis notamment à la condition que le demandeur "a souscrit un accord en cette qualité, et que cet accord est en vigueur" et qu'il se consacre "activement à la recherche d'un emploi". Ces conditions sont développées plus amplement par les chapitres III et V du Règlement de 1996 sur l'allocation de demandeurs d'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application de ces dispositions dans la pratique, et qu'il continue de fournir des statistiques à jour sur le nombre de cas de suspension des prestations de chômage pour les raisons spécifiées ci-avant.

Partie V (Prestations de vieillesse). La commission note que, selon les règles de calcul de la pension de retraite du régime public exposées dans le rapport, les prestations complètes sont accordées aux bénéficiaires ayant accompli, avant l'éventualité, une période de stage qui représente environ les 9/10e du nombre des années de vie active de l'intéressé, période qui va normalement de l'année fiscale au cours de laquelle l'intéressé atteint son 16e anniversaire à l'année fiscale au cours de laquelle l'intéressé atteint son 64e (59e pour les femmes) anniversaire. Si le nombre d'années de stage est inférieur au nombre d'années requis pour la pension complète, une pension proportionnellement réduite est versée. La commission croit comprendre que les statistiques relatives au montant des prestations communiquées dans le rapport correspondent à la pension complète payable à un bénéficiaire ayant accompli quarante-quatre (pour les hommes) et trente-neuf (pour les femmes) années de cotisations, et non à une pension réduite versée après trente années de cotisations. Elle constate toutefois que, selon les statistiques contenues dans le rapport, la pension de base du régime public versée après trente ans de cotisations se situe encore au-dessus du niveau prescrit par la convention. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra communiquer à l'avenir les statistiques sur le montant des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type qui a accompli trente années de cotisations ou d'emploi, conformément à l'article 29, paragraphe 1 a), de la convention.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii). Depuis un certain nombre d'années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer les modalités selon lesquelles le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est déterminé aux fins du calcul des prestations périodiques et sur la nécessité de fournir des statistiques sur le salaire d'un tel manoeuvre défini conformément au paragraphe 4, ou 5, de l'article 66 de la convention, sur la base de données à jour et non sur celle du taux ajusté de salaire minimum négocié à l'échelle nationale pour un manoeuvre de l'industrie pour l'année 1987. En réponse, le gouvernement déclare qu'une modification de la base de calcul du salaire standard aux fins de l'article 66 de la convention entraînerait des incompétences et aurait un effet de distorsion pour les comparaisons. Pour ces raisons, il n'a pas d'autres solutions que de continuer à majorer le salaire minimum antérieur, qui a toujours été considéré comme le point de référence adéquat pour la comparaison des prestations de sécurité sociale, à proportion de l'augmentation de l'indice des gains moyens des manoeuvres des industries mécaniques pour la période correspondante.

La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner à cet égard que le paragraphe 7 de l'article 66 prévoit que le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s'il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à l'autre, on prend le salaire médian. Comparer le taux actuel des prestations au minimum, désormais largement dépassé, de 1987 ajusté en appliquant l'indice des gains moyens dans la profession pour la période correspondante ne constitue qu'une approximation ne permettant pas avec précision de s'assurer que le taux des prestations pour le bénéficiaire ordinaire atteint le niveau prescrit par la convention. A la lumière de ces explications, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera les modalités de calcul du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin aux fins de l'article 66 de la convention. Entre-temps, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la méthode suivie actuellement pour la révision du salaire minimum du manoeuvre, y compris les chiffres utilisés pour le plus récent calcul et leur source.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

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