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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses commentaires concernant les restrictions imposées aux syndicats par l'article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), telle que modifiée par la loi de 1993 relative à la réforme des syndicats et aux droits du travail. Constatant que le gouvernement se borne à reprendre les termes de ses précédents rapports, la commission rappelle une fois de plus que, si l'article 174 de la TULRA, tel que modifié, est conçu, selon le gouvernement, pour offrir à chacun une plus grande liberté de s'affilier aux syndicats de son choix, ce même article peut avoir une grave incidence sur le droit, pour les membres des syndicats, de définir les caractéristiques de leur organisation conformément à leurs objectifs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'envisager de réduire le champ de cet article de sorte que les organisations de travailleurs puissent déterminer plus librement leur composition en fonction de leurs objectifs de préservation et de défense des intérêts des travailleurs, dans la mesure où les droits fondamentaux de chaque travailleur n'en subissent pas d'atteinte.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos du droit, pour les tiers, d'intenter des actions en réparation du préjudice subi lorsqu'un syndicat exerce ou risque d'exercer une action revendicative. Le gouvernement souligne, en particulier, que l'article 235A de la loi de 1992 ne vise que l'action revendicative illégale. Le TUC, quant à lui, déclare depuis un certain nombre d'années que la législation en vigueur accroît le risque qu'une action revendicative soit déclarée illégale sur la base d'erreurs de procédure mineures portant sur des clauses de détail. En outre, la commission note qu'en vertu de l'article 235A l'action en réparation du préjudice subi peut être exercée alors que l'action revendicative n'a pas encore eu lieu, mais qu'il est vraisemblable qu'un syndicat ou une personne va entreprendre une action revendicative illégale. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement d'étudier la possibilité d'abroger cet article de la loi dans la mesure où il limite indûment l'exercice légitime du droit de grève en exposant toute action de grève à la menace de l'injonction envisagée par cet article.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission indiquait que l'article 226A de la loi de 1992, interprété comme signifiant que toutes les personnes ayant le droit de vote dans le cadre d'un vote sur une grève doivent être nommément désignées, risque de faire de l'obligation de procéder à un vote une difficulté déraisonnable pour les syndicats et de rendre l'action revendicative vulnérable en toute circonstance. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que le but de cet article est de permettre à l'employeur de circonscrire les effectifs qui risquent d'être touchés par un vote afin de pouvoir s'adresser directement à eux et de prendre des mesures propres à réduire autant que possible le préjudice éventuel de l'action revendicative pour l'entreprise, la clientèle et le public. Le gouvernement ajoute que, même si le cas se présente rarement, il peut se trouver que la désignation nominale des salariés soit le seul moyen pratique de savoir à qui s'adresse un appel à une action revendicative. La commission estime qu'une telle obligation fait peser une influence injustifiée sur le droit des organisations de travailleurs d'organiser librement leur activité, notamment lorsque le gouvernement déclare qu'une telle disposition est précisément conçue pour permettre à l'employeur de s'adresser directement aux travailleurs concernés. De plus, elle note que les commentaires formulés par le TUC le 7 novembre 1996 soulèvent un certain nombre de préoccupations graves découlant de l'application de cet article. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

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