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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Gabon (Ratification: 1968)

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Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier l'article 2, alinéa 5, du décret no 275 du 5 décembre 1962 de manière à interdire l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans non seulement à l'extraction de minerais et aux travaux de terrassement, mais aussi à tout emploi ou travail souterrains dans les mines et carrières.

Article 4, paragraphes 4 b) et 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour prescrire la tenue par l'employeur de registres indiquant la date à laquelle les jeunes gens entre 18 et 20 ans ont été employés ou ont travaillé sous terre pour la première fois dans l'entreprise et la mise à disposition de ces registres aux inspecteurs du travail ainsi qu'aux représentants des travailleurs, lorsque ces derniers le demandent.

La commission note que le nouveau Code du travail a été promulgué par la loi no 3/94 du 21 novembre 1994. Elle note également la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision des textes d'application du nouveau Code qui s'effectue actuellement prendra en compte les commentaires sur ces points. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans l'avenir très proche pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Par ailleurs, la commission note les informations fournies sur l'application de la convention dans la seule mine souterraine et prie le gouvernement de continuer à inclure ce genre d'information dans son rapport.

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