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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Finlande (Ratification: 1992)

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La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats de professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des salariés (STTK). Afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en réponse à l'ensemble de ces observations, y compris sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission relève que l'article 13 de la loi de 1979 sur le congé-éducation payé (telle qu'amendée) prévoit qu'il peut être dérogé aux dispositions de ses articles 4 à 10 par voie de convention collective. Prière d'indiquer si de telles dérogations ont été convenues et quel aura été leur effet. Prière de communiquer des extraits pertinents des conventions collectives.

Articles 2 et 3. 1. La commission note que le congé à des fins d'éducation syndicale est accordé selon les termes des conventions collectives. Prière d'indiquer si ce congé est octroyé à tout travailleur pour promouvoir le recours au congé-éducation en vue de contribuer à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l'entreprise et de la communauté, conformément à l'alinéa b) de l'article 3 de la convention.

2. La commission note que l'AKAVA et la SAK estiment que les prestations financières versées au travailleur en congé-éducation sont insuffisantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses opinions à ce sujet (voir aussi l'article 7).

Article 4. 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière la politique de promotion du congé-éducation payé est coordonnée avec la politique de l'emploi.

2. La commission note que le congé de rotation à l'emploi, introduit à titre expérimental en décembre 1995, n'est pas obligatoirement lié à des fins éducatives. La STTK estime que les bénéficiaires de ce congé sont insuffisamment rémunérés. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour encourager le recours au congé de rotation à l'emploi à des fins éducatives.

Article 6. Prière d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs et les organismes d'éducation et de formation sont associés à la mise en oeuvre de la politique de promotion du congé-éducation payé.

Article 7. La commission note que la STTK estime que la coordination entre les différentes formes d'aide financière pose problème. Prière d'indiquer toute nouvelle mesure prise afin d'assurer le financement des arrangements relatifs au congé-éducation payé de façon régulière et adéquate.

Article 9. Prière d'indiquer les dispositions prises en application de l'article 2, paragraphe 3, de la loi de 1979, concernant les congés d'études des agriculteurs et autres travailleurs indépendants et la modalité de leur mise en oeuvre. Prière d'indiquer toute autre disposition spéciale qui aura pu être prise en ce qui concerne des catégories particulières d'entreprises ou de travailleurs.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir tous extraits pertinents de rapports, études, enquêtes ou statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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