ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

- la nécessité de supprimer, du Code du travail et des autres textes législatifs pertinents, toute mention de la "Centrale des travailleurs"; et

- l'ingérence du Parti communiste de Cuba dans l'élection des dirigeants syndicaux.

Au sujet des questions soulevées, la commission prend dûment note des observations du gouvernement, et en particulier de son désir de reconnaître au quotidien l'autonomie et l'indépendance des organisations syndicales, comme le montrent les modifications apportées en 1992 à l'article 7 de la Constitution, et le nombre de lois qui ont été adoptées ou modifiées à l'initiative des travailleurs et de leurs syndicats, suite aux discussions menées en toute indépendance à leurs congrès.

Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas, dans la législation en vigueur, de disposition prescrivant le contenu des règlements et des statuts syndicaux, ou les modes d'élection des dirigeants, aspects qui relèvent exclusivement des organisations syndicales, ainsi qu'il ressort de l'article 15 du Code du travail. Les statuts, les règlements et les résolutions qu'elles adoptent, ainsi que leur contenu, la structure, les principes et le régime des relations, sont discutés et approuvés en toute indépendance aux congrès des organisations syndicales concernées.

La commission prend aussi dûment note du fait que, comme l'a indiqué le gouvernement, le Code du travail devra être soumis à un processus de révision et d'actualisation qui permettra de l'adapter aux nouvelles conditions socio-économiques. La révision de la législation du travail fait partie d'un ensemble de transformations en cours dans le pays, parmi lesquelles il convient de citer la politique d'ouverture aux investissements étrangers, malgré les obstacles que présentent à cet égard les répercussions concomitantes sur le système de relations du travail. Ce sera l'occasion d'analyser, en consultation avec les travailleurs, les questions posées par la commission d'experts.

La commission insiste pour que, compte tenu du contexte unipartite et de l'existence d'une seule centrale syndicale, le gouvernement garantisse dans la législation et dans la pratique le droit qu'ont tous les travailleurs de constituer librement des organisations professionnelles indépendantes, aussi bien au niveau de la base qu'au niveau central, y compris hors de toute structure syndicale existante, s'ils le souhaitent.

La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, à l'occasion de la révision prévue de la législation du travail, la référence expresse à "la Centrale des travailleurs", expression qui devrait figurer au pluriel et en lettres minuscules, ainsi que l'a suggéré la commission, soit supprimée du Code du travail et des autres textes législatifs.

La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer