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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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La commission prend note des divers rapports du gouvernement, des commentaires du Syndicat des travailleurs des industries urbaines de Rio de Janeiro et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Le syndicat, qui représente les travailleurs de l'électricité, du gaz et de l'environnement, déclare que les représentants des groupes financiers parties prenantes à la privatisation du secteur de l'électricité (notamment de la société LIGHT-Electricité, SA), en particulier les représentants de CHILECTRA, ont demandé à la LIGHT de leur fournir, à partir de sa base de données concernant les salariés, une identification sélective des travailleurs qui sont noirs, séropositifs, homosexuels ou atteints d'un handicap physique. Le syndicat considère qu'il s'agit là d'un comportement discriminatoire, qui viole les règles institutionnelles et politiques applicables au processus de privatisation en cours pour la LIGHT et contredit les principes contenus dans la Constitution du Brésil. Le syndicat demande de l'aide pour faire cesser de telles pratiques durant la période de privatisation. Dans sa réponse, le gouvernement inclut des extraits d'articles de presse traitant de l'action de CHILECTRA et des exemplaires de fiche individuelle des salariés de la LIGHT. Il explique que la LIGHT est une entreprise publique, dont les principes de gestion des ressources humaines prévoient un recrutement par des concours publics dans le cadre desquels les principes de légalité, de moralité administrative, de neutralité et de publicité s'appliquent a priori. Le gouvernement insiste sur le fait que les renseignements d'ordre personnel prétendument demandés n'apparaissent ni dans les fiches individuelles du personnel ni dans la base de données concernant les salariés de la LIGHT. La société chilienne nie avoir jamais demandé des informations de cette nature et la LIGHT - dans une note explicative publiée dans les principaux quotidiens le 29 mars 1996 - déclare que son administration a respecté scrupuleusement la procédure établie par les organes directeurs du programme de privatisation tant en ce qui concerne l'information que les visites d'inspection. Cette note explicative dit que: "Il n'a été reçu aucune demande d'information ayant la teneur évoquée dans de récents articles de presse." La commission constate que les exemplaires de fiches individuelles du personnel, qui ont été communiquées, ne recensent pas d'éléments tels que la couleur, l'orientation sexuelle, la séropositivité ou le handicap physique. Compte tenu de ce qui précède, du déni catégorique exprimé par la société mise en cause et du manque de précision des éléments avancés par le syndicat, la commission estime que les informations fournies ne confirment pas la réalité d'une conduite discriminatoire contraire à la convention.

2. Politique nationale contre la discrimination. La commission note que le gouvernement a lancé en mars 1996 un "programme national en faveur des droits de l'homme" dont certains chapitres sont expressément consacrés à l'égalité des femmes, de la population noire, des handicapés et des populations indigènes, ainsi qu'à l'action déployée pour donner effet à certains instruments internationaux, y compris la convention. Notant qu'il appartient au ministère de la Justice de mettre en oeuvre ce programme national et que les gouverneurs des Etats doivent produire des rapports trimestriels et annuels sur l'application de son volet des droits de l'homme dans leurs Etats, la commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les progrès accomplis sous l'angle des objectifs de ce programme national qui ont un lien avec la convention, à savoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

3. Discrimination fondée sur la race et le sexe. La commission examine depuis un certain nombre d'années l'application de ces aspects particuliers de la convention au Brésil. Une mission consultative technique du Bureau a été organisée dans le pays en octobre 1995. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses plus récents rapports sur ses efforts renouvelés d'élimination de la discrimination dans l'emploi fondée sur la race et sur le sexe après cette mission. Outre l'initiative précitée dans le domaine des droits de l'homme, le gouvernement mentionne l'adoption d'un décret présidentiel du 20 novembre 1995 portant création d'un groupe de travail interministériel chargé d'élaborer la politique d'amélioration de la situation de la population noire (qui se réunit à intervalles réguliers pour discuter de l'action possible et des mesures spéciales axées sur l'égalité de chances en matière d'éducation, de travail, de santé, de culture, de religion, de violence et de racisme); l'adoption du décret présidentiel no 28 du 20 mars 1996 portant création d'un Groupe de travail tripartite sur l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession (GTEDEO) qui se réunit régulièrement pour discuter des modalités de mise en oeuvre de la politique antidiscriminatoire du gouvernement, y compris de la loi no 9029 du 13 avril 1995; les protocoles de coopération conclus entre le ministère de la Justice (utilisant comme intermédiaire le Conseil national pour les droits des femmes) et d'autres ministères, dans le but d'améliorer la formation professionnelle, l'éducation, la santé et d'autres aspects intéressant les femmes; le séminaire de formation des agents de formation sur les relations entre hommes et femmes et les problèmes raciaux (organisé avec l'assistance technique du BIT en mai 1996 dans le but de faire connaître au personnel des différents ministères les retombées favorables des mesures d'action positive prises dans le pays en faveur des femmes et des Noirs); la planification, toujours avec l'assistance technique du BIT, d'un grand séminaire national sur la discrimination au début de 1997; et la poursuite du débat au sein du Congrès national sur certains projets de législation (par exemple, le projet de loi no 382-B/91, actuellement devant le Sénat, qui concerne notamment l'accès des femmes au marché du travail et l'octroi d'avantages fiscaux aux employeurs donnant la priorité à la main-d'oeuvre féminine; les projets de lois nos 123/92 et 147/95 actuellement devant la Chambre des députés; et les propositions no 715/95 émanant de la Chambre des députés, et nos 542/91 et 129/95 émanant du Sénat, dont les commissions du Congrès sont actuellement saisies).

4. Notant que le GTEDEO est chargé d'élaborer un programme d'action axé sur une politique efficace de mesures spécifiques tendant à une meilleure application des dispositions antidiscriminatoires de la Constitution nationale, de la législation nationale et de la convention, la commission demande au gouvernement de continuer à l'informer du travail accompli par cet organe. Elle souhaiterait en particulier être saisie d'un exemplaire des textes définitifs des différents projets devant le Congrès et des détails des plans établis pour la mise en oeuvre de la loi no 9029.

5. La commission prend note à cet égard du rapport établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, à l'issue de sa mission au Brésil en juin 1995. Ce document (document des Nations Unies E/CN.4/1996/72/Add.1 du 23 janvier 1996, paragr. 48), qui indique que "l'emploi est l'un des domaines où s'exerce une discrimination raciale manifeste", cite des exemples de discrimination à la fois en matière d'accès à l'emploi (offres d'emploi paraissant dans la presse) et de conditions d'emploi (un travailleur blanc gagne deux fois et demie plus qu'un travailleur noir et quatre fois plus qu'une travailleuse noire). La commission se félicite des références faites aux observations antérieures de la commission d'experts du BIT au titre de cette convention. Par ailleurs, elle prend également note des observations finales du Comité des droits de l'homme des Nations Unies après examen de l'application par le Brésil du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, observations dans lesquelles le comité "se déclare préoccupé par la situation des femmes, lesquelles, malgré quelques améliorations, font toujours l'objet d'une discrimination de jure et de facto, notamment en matière d'accès au marché du travail" (document des Nations Unies CCPR/C/79/Add.66 du 24 juillet 1996, paragr. 13). La commission veut croire que la volonté politique exprimée par le gouvernement d'améliorer la situation des femmes et de la population noire sera consolidée par les efforts précités d'élimination de la discrimination raciale et sexuelle en matière d'emploi et de profession.

6. Mise en oeuvre d'une politique nationale sur l'égalité en matière d'emploi. La commission prend note des informations concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du travail. Ce conseil, de nature tripartite, a pour fonction de conseiller le ministre du Travail en ce qui concerne, entre autres, l'application au Brésil des normes internationales du travail ratifiées et, plus particulièrement, la politique de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement indique qu'il tiendra la commission informée de ses activités touchant à la politique d'égalité et à la lutte contre la discrimination. La commission espère recevoir des informations de cette nature dans le prochain rapport du gouvernement.

7. La commission souhaiterait également obtenir les informations mentionnées dans sa précédente observation à propos des cours de formation des inspecteurs du travail et du rôle de ces inspecteurs dans l'examen des plaintes relatives à la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'ensemble des éléments énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention (et non seulement dans les cas de discrimination fondée sur le sexe).

8. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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