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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

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Faisant suite aux précédentes observations, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment la loi no 8883 du 8 juin 1994 et les Instructions normatives du Secrétariat à l'administration fédérale (SAF) no 8 du 26 août 1994 et no 13 du 21 octobre 1994, qui concernent les normes applicables en matière de soumission et de contrats avec l'administration publique.

Elle note que la loi no 8666 du 21 juin 1993, telle que modifiée par la loi no 8883, conserve les dispositions de son article 44, paragraphe 3, selon lequel une offre de contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels qu'elle annonce sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. Elle note par ailleurs que l'instruction normative no 8 comporte des dispositions selon lesquelles le coût de la rémunération de la main-d'oeuvre dans une offre de contrat doit se baser sur la rémunération fixée pour la catégorie professionnelle par les conventions collectives ou autres instruments équivalents, soit le salaire et les autres avantages établis par la législation du travail. La commission considère que ces dispositions ont pour but de garantir aux travailleurs employés par des sous-traitants du secteur public des niveaux de rémunération non moins favorables à ceux pratiqués sur le marché du travail.

La commission souhaite toutefois faire valoir que les prescriptions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention portent non seulement sur le niveau des rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail, notamment sur la durée du travail et les congés. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que ces travailleurs jouissent également de conditions de travail - autres que le salaire - qui ne sont pas moins favorables que les conditions généralement observées pour un type de travail analogue dans la même région.

Prenant note des nouvelles informations fournies par le gouvernement concernant les efforts de rationalisation de la procédure administrative d'acquisition de biens et services, notamment la nécessité de fournir la preuve du versement en temps voulu des cotisations sociales, la commission observe que cette mesure n'est pas suffisante pour satisfaire aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle rappelle que la convention prévoit à cet égard l'inclusion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics. Elle suggère au gouvernement d'envisager de consulter le Bureau lorsqu'il prendra les mesures nécessaires à l'application de la convention dans ce domaine.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels et sur des cas où des offres de contrats publics ont été rejetées pour incompatibilité du calcul des coûts avec les salaires pratiqués sur le marché, conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la loi no 8666.

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