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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Estonie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2007
  2. 2006
  3. 2001

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des situations de discrimination antisyndicale pourraient se produire dans certaines petites entreprises. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il entend prendre dans le cas où de telles situations se produiraient.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le défaut de législation en matière de protection contre la discrimination antisyndicale entraînerait un manque de possibilités de sanction. Elle note également que le gouvernement espère qu'une protection générale et adéquate pourra être améliorée dans la loi sur les syndicats en cours d'élaboration.

Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures de prévention, de réparation ou de sanction il entend prendre pour assurer une protection efficace, notamment quelles sanctions il entend instituer pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination prévus à l'article 1, ou les organisations de travailleurs dans le cas où des actes d'ingérence, tels que ceux dont il est question à l'article 2, devaient se produire.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pratique sur la négociation collective (par exemple, nombre de conventions collectives, secteurs couverts, nombre de travailleurs concernés).

La commission note qu'une nouvelle loi sur les syndicats est en voie d'élaboration. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'état d'avancement des travaux et de communiquer le texte dès qu'il aura été adopté.

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