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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- le déni du droit syndical aux travailleurs civils des forces armées (cas no 1664 du Comité de la liberté syndicale);

- la privation de la garantie de l'emploi pour les travailleurs qui participent à une grève de solidarité (art. 65 de la loi no 133);

- le déni implicite du droit de grève aux fédérations et confédérations (art. 491 du Code du travail); et

- la détermination par le ministère du Travail, en cas de désaccord entre les parties, des services minima à maintenir en cas de grève dans les services que le gouvernement considère comme essentiels, mais qui ne le sont pas nécessairement, y compris lorsque l'Etat est lui-même partie au conflit (nouvel art. 503 du Code du travail).

La commission constate, à la lecture des commentaires qu'il formule dans son rapport, que le gouvernement reprend dans l'ensemble les points de vue exprimés précédemment sans apporter aucun élément traduisant son intention de donner plein effet aux dispositions de la convention.

Dans ces circonstances, la commission ne peut que réitérer ses précédentes observations et demander à nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de sorte que les travailleurs civils des forces armées aient le droit de constituer, s'ils le souhaitent, leurs propres organisations; en vue de garantir également la garantie de l'emploi aux travailleurs prenant part à une grève de solidarité, selon ce que prévoit l'article 496 du Code du travail; en vue d'assurer que le droit de grève des fédérations et des confédérations ne fasse pas l'objet de restrictions; et pour que, en cas de désaccord entre les parties, les services minima à maintenir en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme soient déterminés dans la pratique de manière consensuelle.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement l'informera, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en ce qui concerne les questions ci-dessus soulevées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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