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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à l'article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale". Afin de s'assurer de l'application de la convention sur ce point, elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes susmentionnés ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.

La commission prend note de l'article 4 de la nouvelle loi du 15 septembre 1994 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense nationale".

La commission constate avec regret que l'adoption de la nouvelle loi sur le service militaire obligatoire n'a pas permis de supprimer les divergences entre la législation nationale et la convention sur ce point. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure.

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