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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - République dominicaine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C171

Demande directe
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La commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. La commission prend note des dispositions de l'article 149 du Code du travail, en vertu desquelles le travail de nuit correspond à la période comprise entre 9 heures du soir et 7 heures du matin et le travail mixte comprend des périodes de travail de jour et de nuit, pour autant que la période de travail de nuit soit inférieure à trois heures, ce travail étant réputé travail de nuit dans le cas contraire. La commission constate que, conformément à ce qui précède, le travail effectué immédiatement après 4 heures du matin n'est pas conforme aux dispositions de la convention, en vertu desquelles le travail de nuit désigne le travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 2. La commission prend note des dispositions de l'article 261 du Code du travail, en vertu desquelles le travail des employés de maison n'est soumis à aucun horaire, ces personnes devant néanmoins bénéficier, entre deux journées de travail, d'une période de repos d'au moins neuf heures consécutives. Elle note en outre que le gouvernement déclare que ces personnes sont seulement exclues des dispositions sur le travail de nuit (art. 149 du Code du travail). Elle note que, bien que cette exclusion soit autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article de la convention, le gouvernement ne précise pas les motifs de cette exclusion et n'indique pas si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été préalablement consultées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles les gens de maison sont exclus des dispositions relatives au travail de nuit et de préciser si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés ont été consultées.

Article 3. La commission note que le gouvernement déclare que la législation nationale ne prévoit aucune mesure visant à protéger de manière spécifique les travailleurs accomplissant un travail de nuit. A cet égard, la commission renvoie aux dispositions de l'article 3 de la convention et exprime l'espoir que la législation pourra être mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que le Code du travail ne garantisse pas le droit à une évaluation de l'état de santé des travailleurs avant leur affectation à un travail de nuit ou à intervalles réguliers au cours de cette affectation, tout travailleur a droit à une évaluation de son état de santé par l'Institut dominicain de sécurité sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention de sorte qu'il ne subsiste aucune ambiguïté à ce sujet. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 4.

Articles 5 et 6. La commission note que le gouvernement déclare qu'aucune mesure n'a été prise en vertu des dispositions des articles précités. A cet égard, elle renvoie aux dispositions desdits articles et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou prescrites pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points et de rendre compte des progrès accomplis en ce sens.

Article 7. La commission prend note des dispositions des articles 236 et 237 du Code du travail, en vertu desquels la travailleuse enceinte a droit à un repos obligatoire prénatal et postnatal de douze semaines (six semaines avant la date présumée de l'accouchement et six semaines après l'accouchement). La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article la période de repos avant et après la naissance d'un enfant est d'au moins seize semaines, dont huit avant la date présumée de l'accouchement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions des articles précités pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Articles 9 et 10. La commission note que le gouvernement déclare qu'à ce jour aucune mesure n'a été prise en ce qui concerne les articles susmentionnés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour garantir l'application des articles 9 et 10 de la convention, et le prie de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.

Article 11. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la convention sont partiellement reprises dans le Code du travail (art. 149, 204, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 et 242). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prescrites ou adoptées pour que la totalité des dispositions de la convention soient reprises dans la législation nationale.

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