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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1995 et 1996.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note, d'après les rapports du gouvernement, qu'il ne s'est présenté dans la pratique aucun cas où ont été appliqués les articles 4, 7 ou 8 de l'Ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, en vertu desquels diverses infractions consistant en déclarations ou publications séditieuses ou en publications interdites sont passibles d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout cas d'application pratique de ces dispositions, en y joignant copie des décisions judiciaires pertinentes.

2. Article 1 b). S'agissant des précédents commentaires concernant l'article 49 1) de la loi sur les délits mineurs, la commission renvoie au point 1 de sa demande directe adressée au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

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