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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant le fait que, lorsque des tâches de conciliation de différends individuels et collectifs du travail sont confiées aux inspecteurs, cela a une influence sur l'exercice de leurs fonctions principales. En réponse à sa demande précédente d'information sur la fréquence des visites d'inspection, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de statistiques disponibles, mais qu'il ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission veut croire que de telles mesures seront prises bientôt afin d'assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport.

Article 6. La commission note que le projet de décret portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, auquel le gouvernement se réfère depuis plusieurs années, n'a pas encore été adopté en raison de difficultés financières que le pays connaît actuellement. elle veut croire que ledit projet sera adopté prochainement et qu'une copie en sera fournie dès son adoption.

Article 9. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant les difficultés du recrutement d'experts (médecins et techniciens) à l'inspection du travail, mais elle note que les mesures d'austérité nécessaires en raison de la conjoncture économique existante dans le pays semblent toujours en vigueur. La commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de cet article de la convention, la collaboration d'experts techniques et de spécialistes au fonctionnement de l'inspection du travail n'exige pas le recrutement de personnes dûment qualifiées. L'application des dispositions de cet article de la convention peut être assurée par d'autres méthodes "jugées plus appropriées aux conditions nationales" (par exemple, la collaboration de l'inspection du travail avec des institutions compétentes dans divers domaines: hôpitaux, universités, instituts, etc.). Prière de décrire tout progrès accompli à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus avec regret qu'aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'a encore été communiqué au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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