National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé qu'aux termes de l'article 51 du décret suprême no 22-578 du 13 août 1990 le système de sécurité sociale bolivien ne prévoit pas le paiement de prestations aux familles, dans les conditions prévues à l'article 42, Partie VII (Prestations aux familles) de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de signaler que le régime de prestations familiales est géré par les employeurs et que la sécurité sociale en contrôle l'application. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour rétablir un régime de prestations familiales qui satisfasse aux dispositions de la Partie VII de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.