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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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1. La commission prend note de la communication du Bureau exécutif de coordination des travailleurs de Salto Grande, alléguant des violations de la convention par le gouvernement représenté dans la Commission technique mixte (organisme binational créé pour l'utilisation et l'exploitation en commun du fleuve Uruguay, dans la région de Salto Grande). La discrimination alléguée se base sur le fait que l'Argentine n'a pas ratifié la convention no 95 relative à la protection du salaire et qu'en conséquence les travailleurs argentins seraient frappés de discrimination par rapport aux travailleurs uruguayens, l'Uruguay ayant ratifié ladite convention. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, à laquelle étaient joints en annexe les commentaires de la Commission technique mixte, dont il ressort que cet organisme est une entité interétatique à caractère international extérieure à la structure administrative des deux pays qui l'ont créée. A cet égard, la commission, ayant analysé minutieusement les faits, estime que lesdites allégations sont en contradiction avec les obligations incombant à un Etat ayant ratifié la convention no 111 parce que ces allégations ne précisent aucune pratique discriminatoire fondée sur les sept critères couverts par la convention. Elle rappelle également que les Etats sont souverains pour décider de ratifier ou non une convention internationale et qu'il n'y a pas lieu d'y voir un acte de discrimination au sens de la présente convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le Congrès était en train d'examiner la réforme éventuelle de la loi no 22140 de 1980 sur les conditions de base dans les services publics, et plus particulièrement sur la nécessité d'abolir expressément les articles 8 g) et 33 g) (qui interdisent l'accès à l'administration publique nationale et la destitution des agents de la fonction publique ayant, ou ayant eu, partie liée avec des groupes militant pour la négation des principes constitutionnels ou adhérant personnellement à une doctrine de ce type). Notant qu'elle n'a pas reçu d'informations récentes sur ce point, la commission veut croire que le gouvernement la tiendra informée de l'évolution de cette question dans son prochain rapport.

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