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Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pérou (Ratification: 1960)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note d'une communication du 6 novembre 1995 de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale faisant état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement sur ces observations dans une communication du 12 janvier 1996. La commission note également les allégations supplémentaires formulées par l'Association des inspecteurs du travail dans des communications d'octobre et de novembre 1996 qui ont été transmises au gouvernement respectivement les 31 octobre, 26 novembre et 5 décembre 1996 pour qu'il puisse formuler ses commentaires.

1. Dans les observations qu'elle a soumises en 1995, l'Association des inspecteurs du travail a allégué le non-respect des articles 6 (stabilité dans l'emploi), 9 (collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés), 10 (nombre suffisant d'inspecteurs) et 16 (fréquence et soins des inspections).

Article 6. L'association a indiqué qu'en 1992 les inspecteurs ont été contraints de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà et que, par l'effet des évaluations semestrielles introduites depuis 1992, le nombre des inspecteurs a été réduit; l'association allègue que ni la stabilité ni l'indépendance du personnel de l'inspection à l'égard des changements de gouvernement et d'influences extérieures ne sont garanties. La commission note les indications du gouvernement dans sa réponse du 12 janvier 1996 selon lesquelles la stabilité et l'indépendance sont garanties lorsque les agents publics font montre de probité et d'efficacité, et que les décisions adoptées suite aux évaluations semestrielles peuvent être contestées par voie administrative et judiciaire. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'il apparaîtrait que des inspecteurs auraient été licenciés parce que l'évaluation de leur travail n'avait pas été safisfaisante. La commission relève toutefois que ces fonctionnaires semblent avoir eu de nombreuses années de service et que si le gouvernement les considérait comme inadaptés au service il aurait pu les faire bénéficier de la formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par la formation des inspecteurs en service.

Article 9. La commission note que l'association a allégué qu'à la suite d'une réforme interne la Direction de l'hygiène et de la sécurité sociale a été démantelée, l'inspection du travail ne disposant ainsi plus de spécialistes et d'experts en sécurité et hygiène du travail. La commission note que dans sa réponse du 12 janvier 1996 le gouvernement reconnaît que le service d'inspection en matière de sécurité et hygiène ne compte pas un nombre suffisant de personnes, mais indique qu'en vertu du décret no 4-95-TR l'autorité d'inspection peut demander l'appui des services publics correspondants. La commission relève que la participation de spécialistes est prévue de manière très générale dans la procédure et que par ailleurs le décret a été abrogé par le décret no 4-96-TR du 11 juin 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Article 10. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que l'effectif des inspecteurs a été ramené à 33 pour cent du nombre d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour 4 millions de travailleurs environ), qu'il est insuffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, et que le nombre d'inspections effectuées est très faible (à peine 600 inspections ordinaires en 1995). Elle a allégué également que les inspecteurs sont assignés à des tâches administratives, comme la classification et l'archivage de documents, ainsi qu'à d'autres tâches sans relation avec leurs fonctions d'inspection. La commission note que dans sa réponse le gouvernement considère que la convention laisse à l'Etat qui la ratifie la détermination du nombre d'inspecteurs qu'il estime nécessaire pour réaliser les tâches d'inspection; il déclare également que les inspecteurs n'accomplissent pas de tâches administratives. La commission tient à rappeler que le nombre d'inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'inspection. Les allégations des inspecteurs du travail donnent à penser que la réalisation de tâches administratives de classification de documents et d'autres travaux qui ne sont pas liées directement ou indirectement à la fonction de contrôle de l'application des normes du travail, et qui sont imposées aux inspecteurs à un moment où, selon les statistiques disponibles, les visites d'inspection ont fortement diminuées, entravent, voire empêchent, l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cet article de la convention.

Article 16. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que les activités des services d'inspection étaient paralysées et qu'il existait un risque que les inspecteurs soient remplacés par des personnes recrutées par une agence de placement. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse du 12 janvier 1996, a rejeté l'allégation selon laquelle les services seraient paralysés et a déclaré qu'une réforme du système d'inspection était en cours tendant à mettre l'accent sur l'action préventive de l'inspection. La commission note, à la lecture des statistiques communiquées par le gouvernement, une forte baisse des inspections en septembre et octobre 1995, baisse qui s'est encore accentuée en novembre et décembre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que des visites d'inspection sont effectuées aussi souvent et soigneusement qu'il est nécessaire.

2. La commission note les allégations supplémentaires présentées par l'Association des inspecteurs du travail en octobre et novembre 1996. La commission relève que l'association se réfère notamment au décret d'urgence du 29 mars 1996 no 015-96 sur le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale". Celui-ci vise à la restructuration des fonctions de l'inspection du travail, comportant la modification complète des parties opératives et administratives de celles-ci et à l'assainissement des procédures en cours: des contrats de travail peuvent être conclus avec des personnes non qualifiées sur une base temporaire pour exercer des fonctions d'inspection; tous les rapports sur les procédures d'inspection établis avant le 31 mars 1996 sont classés (y compris, selon l'Association des inspecteurs, les rapports des 455 visites d'inspection programmées, effectuées en 1995); les amendes infligées avant le 31 décembre 1995 jusqu'à un montant de 1 000 soles sont annulées (ce qui a représenté, selon l'organisation plaignante, quelque 95 pour cent des amendes infligées); une directive d'application du décret (directive no 01-96-DNRT) précise que les dossiers classés à partir du 2 janvier 1996 devront être considérés comme faisant partie du plan annuel des visites d'inspection. L'association fournit une liste de 20 inspecteurs du travail licenciés le 19 février 1996 et de 9 inspecteurs licenciés avant cette date. Elle dénonce le remplacement des inspecteurs du travail par du personnel qui ne figure pas sur l'organigramme ni sur le rôle des salaires du ministère et travaille sous contrat de service. Ainsi, selon l'association, du personnel recruté temporairement remplace les inspecteurs dans leurs fonctions d'inspection alors que ceux-ci sont détachés à des fonctions administratives et manuelles. La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires au sujet de ces allégations supplémentaires de l'Association des inspecteurs du travail.

3. La commission relève que le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale" susmentionné se termine le 31 décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats atteints dans le cadre du programme.

4. Articles 20 et 21. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté qu'aucun rapport annuel d'inspection n'avait été reçu depuis la ratification de la convention il y a 35 ans. La commission souligne à nouveau que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les activités des services d'inspection constituent un moyen essentiel pour apprécier la manière dont la convention est appliquée et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

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