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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Chypre (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que le ministère du Travail et des Assurances sociales poursuit la préparation à l'examen, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Comité consultatif du travail, d'un projet de loi sur la création et l'exploitation de bureaux de placement privés. Le but de ce projet de loi est de renforcer des mesures existantes de protection des travailleurs migrants.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de continuer à fournir une information générale sur la manière dont la convention est appliquée (par exemple des extraits de rapports d'inspection du travail, informations sur les difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention, etc.), conformément au Point V du formulaire de rapport.

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