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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Comores (Ratification: 1978)

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Demande directe
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  2. 1997
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  6. 1992
  7. 1988

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.

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