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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires, notamment à propos de l'article 1 a) de la convention.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, accompli à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", définition qui ne semble pas pouvoir être interprétée comme équivalent au concept d'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note également que le décret no 1398, du 3 juillet 1990, protège les femmes contre toutes pratiques discriminatoires et, en particulier, dispose à son article 9 e) que l'égalité dans l'emploi recouvre, entre autres éléments, l'égalité en matière de rémunération, de prestations et d'évaluation de l'accomplissement des tâches. Le gouvernement déclarait que le salaire est fonction des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi déterminé, indépendamment du fait que ces tâches soient accomplies par un homme ou par une femme. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal constitutionnel, dans sa sentence no T-102/95, s'appuie sur l'article 143 du Code du travail en se référant au principe "à travail égal, salaire égal" comme droit fondamental de niveau constitutionnel.

2. La commission souligne à nouveau qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique", "similaire" ou "égal". La commission invite le gouvernement à se reporter à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 44 à 78, où elle développe les concepts de l'égalité. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié de manière à énoncer expressément le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin que la législation soit conforme à la convention sur ce point.

3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.

4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu'au Conseil national des salaires, ce dernier organe étant tripartite. Elle avait également noté que le décret no 1398 précité prévoit, à ses articles 14 et 15, la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Comme elle l'a fait antérieurement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au regard du respect des normes pertinentes de la convention (infractions constatées, sanctions prises et, éventuellement, décisions des tribunaux).

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