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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Cameroun (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, malgré la demande faite à celui-ci de communiquer un rapport détaillé en 1996. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima qui auraient été fixés ou ajustés soit en vertu de l'article 55, soit en vertu de l'article 62(1) du Code du travail.

Article 5. La commission a noté l'indication dans le rapport antérieur selon laquelle les services d'inspection n'avaient fait aucune observation. Elle prie le gouvernement de préciser s'il n'y a eu aucun cas d'infraction aux dispositions concernant les salaires minima en vigueur relevée par les services d'inspection durant la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations sur les activités des inspecteurs concernant l'application des salaires minima, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport).

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