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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Brésil (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
Demande directe
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1996

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants.

Article 3 de la convention. La commission constate que les dispositions suivantes sont contraires aux exigences de la convention:

a) l'alinéa II de l'article 8 de la convention et l'article 516 de la Consolidation des lois du travail (CTL), qui interdit de constituer plus d'une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale;

b) l'article 534 de la Consolidation des lois du travail (CTL), dont les exigences quant au nombre nécessaire d'organisations de niveau inférieur limitent la libre constitution de fédérations et de confédérations;

c) l'alinéa IV de l'article 8 de la Constitution, qui prévoit la retenue sur salaire d'une cotisation syndicale (déterminée sans limite par l'Assemblée générale) pour les travailleurs de différentes catégories professionnelles afin de financer le maintien du système confédéral de la représentation syndicale correspondante, ainsi que les articles 578, 579 et 580 de la CTL, qui imposent une "cotisation syndicale" obligatoire pour tous les travailleurs d'une catégorie économique.

En rapport avec le premier point, la commission souhaite signaler que tout système d'unicité ou de monopole syndical imposé par la loi directement ou indirectement et à quelque niveau que ce soit est contraire au principe de la libre constitution d'organisations de travailleurs, énoncé à l'article 3 de la convention. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit rester possible dans tous les cas. En effet, "il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant leurs organisations, etc." (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 91).

S'agissant de la seconde question, la commission estime trop élevée l'exigence selon laquelle, pour constituer une confédération, il faut au moins cinq syndicats représentant la majorité absolue d'un groupe d'activités ou de professions identiques, similaires et connexes, et qu'elle nuit à la constitution libre d'organisations de niveau supérieur.

En ce qui concerne le financement obligatoire de façon générale du système confédéral et la "cotisation syndicale obligatoire", la commission est d'avis que les questions relatives au financement des organisations syndicales, tant en ce qui concerne leurs propres budgets que ceux des fédérations et confédérations, devraient être réglementées par les statuts des organisations correspondantes, ou résulter de normes convenues par le biais de conventions collectives. En outre, le fait d'imposer des cotisations aux non-affiliés par le biais de la Constitution ou par voie légale n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec les dispositions de la convention et prie ce dernier de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission prie le gouvernement de l'informer si, à la lumière des obstacles dont il a parlé dans son rapport, il existe une politique spécifique pour encourager le développement d'organisations de travailleurs ruraux qui soient fortes et indépendantes, afin de surmonter les difficultés rencontrées, et permettre à ces organisations d'apporter une contribution plus efficace à l'amélioration des possibilités d'emploi et des conditions de travail. Si tel est le cas, elle le prie d'indiquer les mesures ponctuelles qui ont été adoptées.

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