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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère en conséquence que le rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations suivantes qu'elle avait demandées dans sa précédente demande directe ainsi que les textes mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont toujours en vigueur.

1. Partie I (Dispositions générales), article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission prie le gouvernement de communiquer: a) le Règlement des prestations en espèces mentionné à l'article V du Statut organique du Fonds complémentaire de sécurité sociale du secteur de la construction; b) le décret suprême no 10191 du 14 avril 1972 concernant la création du Fonds complémentaire de l'administration publique; c) le décret suprême no 10972 du 11 juillet 1973 concernant le Fonds complémentaire du commerce; d) le décret suprême no 11227 du 13 décembre 1973 concernant le régime de prestations et leur financement; e) la commission souhaiterait en outre obtenir le texte de la loi no 1141 du 23 février 1990.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Afin de pouvoir déterminer si les montants des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspondent aux niveaux prescrits par la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les articles 26 ou 27, selon qu'il est fait recours à l'une ou l'autre de ces dispositions.

3. Article 29. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 29, en ce qui concerne le réajustement des pensions de base.

4. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret no 20991 du 1er août 1985 et du décret suprême no 22407 du 11 janvier 1990.

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