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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bélarus (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1996. Elle apprécie les statistiques sur les activités des services de l'emploi et prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations. Prière d'indiquer également les mesures prises ou envisagées pour rassembler et analyser des données aussi complètes que possible sur l'emploi, le chômage et les différentes formes de sous-emploi (voir sous l'article 2 de la convention dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration).

2. La commission note que le rapport mentionne un ensemble de programmes nationaux et régionaux de création d'emplois, de formation et de protection sociale des chômeurs. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces mesures, ainsi qu'une évaluation de leurs résultats.

3. La commission constate que moins de la moitié des chômeurs ayant reçu une formation professionnelle en 1996 ont été placés par le service de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées afin de mieux coordonner la politique de formation avec les perspectives de l'emploi et d'assurer l'association éventuelle de ce dernier à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi (voir sous l'article 1 dans le formulaire de rapport).

4. La commission rappelle son intérêt pour toute information permettant d'apprécier la manière dont la politique de l'emploi s'inscrit "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (article 2 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur les principales orientations de la politique économique générale et leur contribution à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, comme un objectif essentiel (article 1).

5. Article 3. Se référant à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les dispositions prises afin d'assurer la consultation de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi, et en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs.

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