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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bénin (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1998

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail a été soumis au gouvernement en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale. Il rappelle qu'au cours de sa rédaction il a bénéficié de l'appui technique du BIT. Elle espère que le gouvernement prendra en considération ses commentaires sur l'application de cette convention et veut croire que le nouveau Code du travail garantira une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, conformément au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés dans l'adoption de ce nouveau Code.

2. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations statistiques récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

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