ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bénin (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1993, et notamment ses indications selon lesquelles la procédure de révision des textes était toujours en cours.

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de dix ans, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique, patriotique, idéologique et militaire le service civique est obligatoire pour tout Béninois candidat à un emploi et titulaire d'un diplôme de fin d'études (professionnelles, secondaires ou supérieures). D'une durée de douze mois, ce service est assimilé au service militaire obligatoire et les assujettis sont affectés dans des unités de production selon les besoins de celles-ci. Toute titularisation ou avancement est subordonné à une attestation de fin dudit service (art. 4 et 7 de la loi).

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 83-007 du 17 mai 1983 ne s'applique plus depuis plus de six années.

Relevant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'un projet de communication visant à l'abrogation de la loi en cause avait été soumis au Conseil des ministres, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera bientôt état de dispositions adoptées pour mettre la législation en conformité avec la convention ainsi qu'avec la pratique mentionnée par le gouvernement.

2. Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté l'adoption de la loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'Etat, abrogeant l'ordonnance no 79-31 du 4 juin 1979. En ce qui concerne le droit de grève, elle a observé que l'article 48 de la nouvelle loi contient les mêmes dispositions que l'article 48 de l'ordonnance de 1979. Le droit de grève est reconnu aux agents permanents de l'Etat pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs; il s'exerce dans le cadre défini par la loi. La commission a relevé qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 8 de l'ordonnance no 69-14/PR/MFPRAT du 19 juin 1969 relatives à l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public ou des organismes dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation, ces personnels peuvent être réquisitionnés sous peine d'amende ou d'emprisonnement "au cas où l'interruption des services porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation".

La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève de ces personnels était soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que ce projet sera adopté prochainement et qu'il limitera la réquisition des fonctionnaires et autres personnels ci-dessus qui font grève, aux cas de force majeure prévus par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

3. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les officiers étaient tenus de servir pendant vingt ou vingt-cinq ans selon la durée de la formation reçue, la commission note les dispositions de la loi no 92-034 du 30 décembre 1992 portant modification de la loi no 81-014 du 10 octobre 1981 portant Statut général des personnels militaires des forces armées béninoises. La commission relève que la loi dispose que les officiers issus des grandes écoles serviront nécessairement pendant vingt-cinq ans et ne peuvent donc se retirer du service actif pour convenance personnelle sans avoir accompli vingt-cinq ans de service, et que les sous-officiers souscrivent un contrat obligatoire minimum de quinze ans. Ils peuvent cependant, et uniquement dans le cadre du programme d'ajustement structurel, bénéficier du programme de départ volontaire de la fonction publique dans la limite des anciennetés exigées par ledit programme (art. 65 et 72 nouveaux de la loi).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du programme de départ volontaire de la fonction publique et de fournir des informations sur le nombre des officiers et sous-officiers ayant bénéficié à leur demande de ce programme et le nombre de ceux dont la demande aurait été refusée.

4. La commission a précédemment relevé qu'aux termes de l'arrêté no 207 du 6 juillet 1979, portant règlement du concours d'entrée dans les complexes polytechniques agricoles, le dossier d'inscription doit comprendre un engagement décennal de servir à la fin des études dans une branche d'activité agricole ou para-agricole.

Rappelant que le gouvernement a indiqué précédemment qu'il avait l'intention d'introduire dans l'arrêté no 207 une clause de rachat lié au temps de la formation reçue et rappelant que le service exigé devrait être dans une proportion raisonnable par rapport au temps de la formation reçue, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer