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Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.

Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.

Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.

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