ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en mars et décembre 1996.

I. Article 1 a) de la convention. 1. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à certaines dispositions de la loi de 1952 (art. 10 à 13) sur la sécurité du Pakistan, de l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 36, 56, 59 et 23, 24, 27, 28 et 30) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7), qui confèrent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires d'interdire la publication d'opinions et de dissoudre les associations sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

Dans ses rapports reçus en mars et décembre 1996, le gouvernement répète ses déclarations antérieures selon lesquelles les sanctions prévues par la loi 1953 sur la sécurité du Pakistan et la loi de 1962 sur les partis politiques ne doivent être infligées qu'après un jugement équitable devant une cour de justice, l'accusé ayant disposé de tous les moyens de se défendre et de prouver son innocence.

La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a indiqué que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, entre dans le champ d'application de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention. Ce que l'article 1 a) vise n'est pas simplement l'exigence d'une procédure juste et équitable mais bien plus la substance de dispositions pénales qui ont pour objet de punir l'opposition politique par des sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en décembre 1996, selon laquelle une ordonnance de 1996 sur l'enregistrement des organes de presse et des publications a été promulguée, et que des efforts ont été faits dans cette ordonnance pour satisfaire aux obligations de la convention. La commission croit comprendre qu'une ordonnance promulguée en vertu de l'article 89 2) de la Constitution doit être soumise à l'Assemblée nationale et est réputée abrogée si cette instance ne l'approuve pas dans un délai de quatre mois à compter de sa promulgation. La commission espère que le gouvernement fournira prochainement copie de l'ordonnance de 1996, en précisant la décision de l'Assemblée nationale à cet égard et en indiquant toute mesure prise pour abroger l'ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications.

En l'absence de toute information nouvelle concernant les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et les articles 2 et 7 de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour rendre ces dispositions conformes à la convention et que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Dans l'attente d'une modification de ces dispositions, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, en précisant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces instruments et en communiquant copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire réactualisé des dispositions du Code pénitentiaire concernant le travail dans les prisons.

Article 1 a) et e). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 298B 1) et 2) et 298C du Code pénal insérés par l'ordonnance no XX de 1984 relative à l'interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. En vertu de ces dispositions, toute personne appartenant à ces groupes qui utilise des épithètes, la nomenclature ou des titres islamiques, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans suivant l'une ou l'autre des modalités prévues.

La commission note que le gouvernement répète dans ses rapports que la discrimination religieuse n'existe pas au Pakistan et qu'elle est interdite par la Constitution et les lois du pays, et que toute loi, coutume ou usage ayant force de loi, dans la mesure où il ou elle est incompatible avec les droits conférés par la Constitution, est nul(le) dans la mesure de son incompatibilité.

Selon le gouvernement, la liberté religieuse existe tant que les sentiments d'une autre communauté religieuse ne sont pas atteints, et toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, est passible de sanctions lorsqu'elle professe sa religion d'une manière qui heurte les sentiments d'une autre communauté. Les dispositions du Code pénal précité ont été conçues pour garantir la paix et la tranquillité, en particulier sur les lieux de culte. Il n'existe pas de travail forcé résultant d'une discrimination religieuse au Pakistan, toutes les minorités de ce pays jouissent de tous les droits fondamentaux et les tribunaux restent accessibles pour défendre et protéger les droits des minorités.

La commission avait également pris note du rapport présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1991 par le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990) faisant état de poursuites exercées, sur la base des articles 298B et C du Code pénal, à l'encontre d'un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutation déterminées dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock.

La commission avait en outre noté, à la lecture du rapport du rapporteur spécial présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991), l'allégation selon laquelle neuf personnes ont été condamnées à deux ans d'emprisonnement en avril 1990 pour avoir contrevenu à l'ordonnance no XX de 1984, une autre personne aurait été condamnée en 1988 à un an d'emprisonnement pour avoir porté un badge, la peine ayant été confirmée en appel. Il a été également allégué que le quotidien Ahmadi avait été interdit durant les quatre années précédentes, que son rédacteur, son éditeur et son imprimeur ont été inculpés et que les livres et publications Ahmadi ont été interdits et confisqués. Les allégations portaient également sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, de deux Ahmadis à plusieurs années de prison et à une amende de 30 000 roupies (l'emprisonnement étant prolongé de dix-huit mois en cas de non-paiement de l'amende).

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement dans ses rapports que le rapport du rapporteur spécial n'était pas basé sur des faits. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des éléments de fait sur l'application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées en vertu de ces dispositions et en communiquant copie des décisions de justice y relatives, en particulier dans les procès mentionnés par le rapporteur spécial. Le gouvernement était également prié de communiquer copie de toute décision de justice selon laquelle les articles 298B et 298C du Code pénal seraient incompatibles avec les exigences de la Constitution.

La commission note que le gouvernement n'a pas fourni, pour infirmer les allégations notées par le rapporteur spécial, les informations demandées sur la pratique suivie par les tribunaux. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il est interdit aux Quadianis, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal du Pakistan, d'utiliser des épithètes, descriptions et titres réservés à certains personnages ou lieux saints ou de se faire passer pour des musulmans, le but principal de cette restriction étant de pouvoir les distinguer et de leur interdire de prêcher leur religion/foi comme l'Islam après avoir été déclarés non-musulmans. De l'avis de la commission, une restriction imposée pour cette principale raison et assortie de peines comportant du travail obligatoire entre dans le champ d'application de l'article 1 a) et e) de la convention, qui interdit l'imposition de sanctions comportant un travail obligatoire pour l'expression d'opinions opposées au système politique ou social établi ou comme moyen de discrimination sociale ou religieuse.

Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que les Ahmadis jouissent de tous les droits et privilèges garantis aux minorités non musulmanes par la Constitution et la législation du Pakistan, mais que certaines de leurs pratiques religieuses sont similaires à celles des musulmans, ce qui provoque un ressentiment chez ces derniers et constitue en conséquence une menace pour la sécurité et l'ordre public. Le gouvernement considère donc qu'il était de son devoir de prendre des mesures législatives et administratives pour maintenir la paix entre les confessions.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant aux paragraphes 133 et 141 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission rappelle que, comme le prévoit la Déclaration universelle des droits de l'homme, des limitations aux droits et libertés qu'elle énumère peuvent être établies par la loi, "en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique". Ainsi, la convention n'interdit pas l'imposition de peines comportant un travail obligatoire à l'encontre des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s'étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Mais lorsqu'une sanction comportant un travail obligatoire est dirigée contre l'expression pacifique d'une croyance religieuse, ou lorsqu'une telle sanction (pour quelque délit que ce soit) est imposée avec plus de sévérité, ou même exclusivement à l'égard de certains groupes définis en fonction de critères sociaux ou religieux, cela relève de la convention.

La commission exprime donc l'espoir que les mesures nécessaires seront prises à l'égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.

Article 1 d). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et des lois correspondantes au niveau des provinces, qui s'appliquent de manière permanente à tout emploi, de quelque nature qu'il soit, dans le gouvernement fédéral, les gouvernements des provinces et tout organisme créé par ces derniers ou toute autorité locale et, entre autres, à tout service lié aux transports, et qui peuvent en outre être appliquées, par notification, notamment à l'emploi dans tout établissement d'enseignement autonome, il est interdit aux employés de faire grève sous peine d'emprisonnement pouvant comporter un travail obligatoire.

Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en décembre 1996 que la loi de 1952 est applicable aux emplois essentiels dans le seul but de garantir la sécurité ou la défense du pays ainsi que le maintien des approvisionnements et services essentiels à la vie de la collectivité, et que les grèves sont interdites parce que le gouvernement estime qu'une perturbation des services essentiels met en danger la vie de la collectivité dans son ensemble. Il indique également que la liste des services essentiels couverts par la loi est minime et que le gouvernement a adopté la politique de réviser et contrôler constamment cette liste.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle rappelle que l'article 1 d) de la convention interdit d'imposer des sanctions comportant un travail obligatoire en tant que punition pour participation à des grèves. Néanmoins, la commission a considéré que l'article 1 d) ne s'appliquerait pas lorsque la sanction est imposée non pas pour la participation à une grève en tant que telle mais pour le fait d'avoir mis en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne par une grève dans un service véritablement essentiel. Cependant, comme cela a été rappelé plus haut, le champ d'application des lois sur le maintien des services essentiels au Pakistan est loin d'être limité à des services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de personnes. Se référant également à la Partie III de son observation au titre de l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission veut croire que les lois sur le maintien des services essentiels seront soit abrogées, soit modifiées de manière à assurer le respect de la convention et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.

II. La commission constate que les rapports du gouvernement reçus en mars et décembre 1996 ne contiennent pas d'informations nouvelles sur les points suivants déjà soulevés dans sa précédente observation.

Article 1 c). 4. Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 54 et 55 de l'ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles, qui prévoient des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire en cas de rupture ou de manquement aux termes d'un accord, d'une sentence ou d'une décision. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre l'ordonnance sur les relations professionnelles en conformité avec la convention en abrogeant ses articles 54 et 55, en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la santé ou la sécurité de la personne se trouve mise en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

Le gouvernement avait indiqué antérieurement qu'un projet de loi tendant à modifier l'ordonnance sur les relations du travail a été soumis à l'Assemblée nationale et qu'il était envisagé de supprimer des articles 54 et 55 l'élément de travail obligatoire en remplaçant l'"emprisonnement" par le "simple emprisonnement". Ceci avait été confirmé par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990. Depuis, le gouvernement indique dans ses rapports, jusqu'au dernier, reçu en décembre 1996, que l'amendement projeté fait l'objet d'un examen attentif. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer que l'ordonnance sur les relations du travail a été rendue conforme à la convention.

Article 1 c) et d). 5. La commission note qu'une fois de plus le gouvernement donne l'assurance que les articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande, aux termes desquels diverses infractions à la discipline du travail des marins sont passibles de sanctions comportant du travail obligatoire, seront modifiés. Elle espère que les modifications nécessaires seront finalement adoptées afin de supprimer les sanctions comportant un travail obligatoire des articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou de limiter leur champ d'application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou la santé, la sécurité ou la vie des personnes) et afin d'abroger les dispositions des articles 101 à 102 de la loi, aux termes desquelles les marins peuvent être ramenés de force à bord des navires pour y effectuer leur service. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer