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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Pérou (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C152

Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2001
  4. 1998
Demande directe
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2001
  5. 1998
  6. 1995

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La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance de la réglementation nationale communiquée avec le premier rapport du gouvernement.

I. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications détaillées pour chacun des articles de la convention sur les dispositions des lois et règlements ou sur toutes autres mesures adoptées pour assurer l'application de chacune des dispositions de l'article (Point II du formulaire de rapport).

II. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus particulièrement sur les points suivants.

1. Articles 1, 7, paragraphe 1, 36, paragraphe 1, et 37, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente doit consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet à ces dispositions. Elle prie le gouvernement de décrire la façon dont ces organisations sont consultées.

2. Article 4, paragraphes 1 e) et 2 p), et article 35. La commission note que la disposition de l'article 33, alinéa j), du règlement sur les comités de sécurité et hygiène industrielle prévoit, en tant qu'une des obligations de ces comités, leur collaboration avec des services de premiers secours. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition, législative ou réglementaire, prescrit l'institution des services de premiers secours aux ports, et quelle disposition vise l'aménagement et l'entretien dans les ports de moyens appropriés et suffisants de sauvetage.

3. Article 18, paragraphes 3 à 5. La commission note que, selon l'article 75 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports, les panneaux de cale et les barrots doivent être marqués pour indiquer les écoutilles auxquelles ils appartiennent (paragraphe 3 de l'article 18). La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prévoyant que les panneaux de cale et d'autres installations de bord actionnés par la force motrice ne puissent être ouverts ou fermés que par des personnes autorisées (paragraphes 4 et 5).

4. Article 19. La commission note que plusieurs dispositions de la réglementation nationale (par exemple, celles des articles 15, 16, 41 et 64 du règlement sur la sécurité et l'hygiène pour les travailleurs maritimes et fluviaux de tous les ports) prévoient des mesures visant à protéger les ouvertures et à prévenir les chutes des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures doivent être prises afin de prévenir les chutes des véhicules. Prière d'indiquer également les mesures régissant la désignation d'une personne responsable qui est chargée de veiller à ce que les mesures mentionnées dans le paragraphe 2 de cet article soient exécutées.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 4, paragraphe 1 f). (Procédures destinées à faire face à toutes situations d'urgence.)

Article 4, paragraphe 2 a). (Prescriptions générales relatives aux installations portuaires et autres lieux destinés aux manutentions portuaires.)

Articles 4, paragraphe 2 d), et 16. (Mesures à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur transport par eau ou sur terre.)

Articles 4, paragraphe 2 f), et 21, paragraphe 1. (Mesures de sécurité liées à la construction et l'entretien des appareils de levage et de manutention.)

Article 4, paragraphe 2 g) et h). (Mesures de sécurité visant la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes; gréement et utilisation des mâts de charge des navires.)

Article 4, paragraphe 2 i), et articles 22 à 27. (Mesures à prendre visant à effectuer l'essai, l'examen, l'inspection et la certification des appareils de levage, des accessoires de manutention ainsi que des élingues et autres dispositifs de levage formant partie intégrante de la charge.)

Articles 4, paragraphe 2 k), et 10, paragraphe 1. (Mesures de sécurité utilisées lors d'entreposage des marchandises; aménagement et entretien des sols utilisés pour cette fin.)

Articles 4, paragraphe 2 1), et 32. (Mesures, y compris celles exigées par des règlements internationaux, à prendre en vue d'assurer la sécurité des travailleurs lors de manutentions portuaires des substances et cargaisons dangereuses.)

Article 4, paragraphe 2 o). (Mesures à prendre afin d'assurer la surveillance médicale.)

Article 4, paragraphe 3. (Adoption de normes techniques ou de directives pratiques ou utilisation d'autres méthodes appropriées en vue d'assurer l'application pratique des prescriptions faites dans la législation nationale, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la convention.)

Article 9, paragraphe 2. Marquage et éclairage de tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.)

Article 10, paragraphe 2. (Précautions à prendre lors des opérations d'arrimage et de désarrimage des produits et des marchandises, compte tenu de leur nature et de leur conditionnement.)

Article 11. (Aménagement des couloirs d'une largeur suffisante en vue d'utiliser sans danger des véhicules et des appareils de manutention; aménagement des couloirs pour les piétons.)

Article 13, paragraphe 2. (Mesures à prendre afin que l'alimentation en énergie des machines puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire.)

Article 13, paragraphe 4. (Mesures prévoyant que seule une personne autorisée puisse enlever le protecteur ou le dispositif de sécurité d'une machine à des fins de nettoyage, de réglage, de réparation ou lorsque le travail à exécuter l'exige.)

Article 13, paragraphes 5 et 6. (Règles à suivre après l'enlèvement du protecteur ou de dispositif de sécurité d'une machine.)

Article 18, paragraphe 1. (Interdiction d'utiliser un panneau de cale ou un barrot à moins qu'il ne soit de construction solide, d'une résistance suffisante pour l'usage et en bon entretien.)

Article 20, paragraphes 1 et 2. (Mesures visant à assurer la sécurité des travailleurs se trouvant dans la cale ou l'entrepont d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés; interdiction d'enlever ou de remettre en place les panneaux de cale ou les barrots pendant que les travaux sont en cours dans la cale sous l'écoutille.)

Article 29. (Mesures visant à assurer que les palettes et autres dispositifs analogues soient de construction solide et d'une résistance suffisante.)

Article 31. (Mesures à prendre pour aménager les terminaux de conteneurs, pour équiper les navires transportant des conteneurs et pour y organiser le travail de manière à assurer la sécurité des travailleurs.)

Article 34, paragraphe 3. (Entretien convenable des équipements de protection individuelle et des vêtements de protection.)

Article 36, paragraphes 2 et 3. (Mesures visant à assurer le caractère gratuit des examens médicaux et spéciaux et le caractère confidentiel des constatations faites lors de ces examens.)

Article 38, paragraphe 2. (Interdiction d'employer comme conducteurs des appareils de levage et autres appareils de manutention les personnes âgées de moins de 18 ans ne possédant pas les aptitudes et l'expérience nécessaires et qui ne sont pas en plus en cours de formation.)

III. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives au manuel des normes de prévention des accidents au travail portuaire. La commission a noté également que certaines dispositions des textes réglementaires tels que le règlement sur la sécurité industrielle, approuvé par le décret suprême no 42-F du 22.05.64, et le règlement concernant l'ouverture et le contrôle sanitaire des entreprises industrielles, approuvé par le décret suprême no 29/65 DGS du 8.02.65, donnent effet à plusieurs dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie complète de ces textes avec son prochain rapport.

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