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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de la loi no 653 sur la promotion de l'investissement dans le secteur agricole, dont l'article 5 dispose que "la propriété et la gestion de la propriété agraire peuvent être exercées par toute personne naturelle ou morale, à égalité de conditions et sans autres restrictions que celles fixées par la loi et la Constitution".

1. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR du 16 juillet 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, avec pour mission de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les travaux de cette commission, ainsi que sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi, pour donner effet aux recommandations adoptées au terme du colloque de 1991 sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), notamment:

i) la mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des tâches qui leur sont traditionnellement assignées soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;

ii) la promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé et du secteur public;

iii) la mise en oeuvre d'une politique d'enseignement axée sur les femmes et la promotion de leurs qualifications techniques et supérieures dans le domaine du travail.

2. La commission note que le gouvernement annonce la mise en place d'un programme de formation professionnelle des jeunes et de stages pré-professionnels, dans le but de favoriser la création d'emplois à l'intention des travailleurs au chômage ou en sous-emploi, en offrant aux bénéficiaires l'assistance technique et juridique nécessaire qui désirent créer une petite ou une microentreprise. Elle note que, depuis l'inauguration de ce programme en novembre 1990, 4 281 entreprises ont ainsi été créées et une assistance a été accordée à 12 515 bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques concernant le nombre de candidats, bénéficiaires et participants, ventilées par sexe, en précisant les mesures prises pour favoriser l'accès des femmes à ce programme.

3. La commission prend note du rapport fourni par le Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document ONU CEDAW/C/13/Add.29, du 17 juin 1991), qui fait ressortir que, depuis 1991, des cours d'éducation familiale pour les jeunes filles et de pratiques du travail pour les garçons sont dispensés dans les écoles secondaires. Notant qu'une évaluation de cette innovation était attendue, la commission exprime l'espoir qu'en vertu du principe de non-discrimination, garçons et filles auront accès à ces deux sortes de cours sans aucune discrimination. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.

4. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement au CEDAW, qui précise que les femmes n'ont pas accès aux forces armées, même si certaines ont été admises au Centre des hautes études militaires (CAEM), et que 26 femmes en sont sorties diplômées entre 1975 et 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures en vue de l'admission des femmes dans l'armée.

5. La commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles au sujet des recours dont celui-ci était saisi par des personnes se déclarant victimes de décisions discriminatoires par les autorités administratives du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

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