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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pérou (Ratification: 1961)

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I. Se référant à son observation, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complémentaires relatives au système de pensions privé introduit par le décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 sur les points suivants:

1. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56 et article 57, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 65). a) Selon l'article 100 du décret suprême no 206-92-EF portant règlement du SPP du 6 décembre 1992 et les articles 65 et 66 de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les pensions d'invalidité permanente totale sont équivalentes à 70 pour cent de la rémunération mensuelle, celle-ci ne pouvant dépasser un montant maximum réajusté selon l'indice des prix à la consommation. En outre, selon l'article 112 dudit décret suprême no 206, le travailleur affilié peut, en cas d'invalidité totale permanente notamment, soit a) se prévaloir du système de pension anticipée auquel se réfère l'article 40 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, soit b) choisir la modalité de pensions établie à l'article 42 dudit décret-loi. Enfin, aux termes de l'article 117 du décret suprême no 206-92-EF/SAFP susmentionné, les frais correspondant aux examens et aux procédures médicales requis pour qualifier l'invalidité sont à la charge du travailleur assuré jusqu'à concurrence de 20 pour cent.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si le montant des prestations d'invalidité atteint - quelle que soit la modalité de pensions choisie et le montant des frais d'examen et de procédures prévus audit article 117 - le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention (article 65, titres I et II).

b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l'âge d'ouverture à pension prévu à l'article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission a noté que, selon l'article 37, l'article 46 e) et l'article 51 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les rentes viagères familiales et personnelles ainsi que la rente temporaire avec retraite différée sont revalorisées mensuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation de la ville de Lima élaboré par l'Institut national des statistiques et d'informatique ou selon tout indicateur qui le remplacerait. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI.

Partie XIII (Dispositions communes)

3. Article 70. Prière d'indiquer les règles applicables au droit d'appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.

4. Articles 71, paragraphe 3 (responsabilité en ce qui concerne le service des prestations), et 72, paragraphe 2 (responsabilité générale pour la bonne administration du système). Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.

5. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte intégral du Compendium des normes de superintendance qui réglementent le système des AFP ainsi que le texte de la résolution no 063-93-EF/SAFP auquel se réfère l'article 74 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993.

II. Régime de sécurité sociale administré par l'IPSS

1. Partie XI (Calcul des prestations périodiques). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport - sur la base de données statistiques précises - si les montants des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse, des prestations de maternité ainsi que ceux des prestations d'invalidité, accordés par l'Institut péruvien de sécurité sociale, atteignent les pourcentages fixés par la convention pour un bénéficiaire type. Prière d'établir les statistiques précitées de la manière requise par le formulaire de rapport sur la convention soit en recourant à l'article 65, soit à l'article 66 de cet instrument.

La commission souhaiterait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport le montant maximum de la rémunération assurable telle qu'elle découle de l'application de la cinquième disposition transitoire de la loi no 24786 du 14 décembre 1987.

2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 i) (en relation avec les articles 9 d) et 48 c)) (champ d'application des soins médicaux). La commission prie le gouvernement a) d'indiquer si les épouses et les enfants des salariés protégés bénéficient déjà, dans la pratique, des soins médicaux prévus par la convention - non seulement en cas de maternité, mais également en cas d'état morbide; et b) de fournir les informations statistiques requises par le formulaire de rapport sous le titre V de l'article 76.

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