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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2008

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1 de cet article.

La commission note qu'en vertu de l'article 35 du Code de l'enfant et de l'adolescent, que le gouvernement mentionne dans son rapport, l'enfant ou l'adolescent souffrant d'une incapacité physique ou mentale, temporaire ou définitive, a droit à l'attention de son entourage, à une éducation spécialisée et à une formation professionnelle. La commission constate que cette disposition relative aux mineurs invalides oblige l'Etat à prendre des mesures en faveur du travailleur mineur dont l'examen médical a révélé une inaptitude pour certains types de travaux, des anomalies ou des carences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission a noté que l'article 72 du Code précité dispose que le Secteur du travail et les conseils municipaux créeront des programmes spéciaux de formation et d'orientation professionnelle pour les travailleurs adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de ces programmes, particulièrement de ceux prévoyant la réadaptation physique et professionnelle des mineurs déclarés inaptes pour certains types de travaux à la suite d'un examen médical.

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