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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Norvège (Ratification: 1987)

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Demande directe
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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement se rapportant en particulier à l'article 12 (lu conjointement avec l'article 3) de la convention.

Articles 9 à 11. La commission note qu'aucun changement n'est intervenu dans la compilation des statistiques couvertes par ces articles, et qu'aucun projet n'a été arrêté pour corriger l'incompatibilité entre les statistiques des gains et les statistiques des heures de travail, qui proviennent de deux sources distinctes (article 9). Elle note toutefois que les statistiques sur la composition des gains (structure des rémunérations) proviennent de plusieurs sources (article 10) et que les statistiques sur la composition des heures de travail, en pourcentage du nombre total d'heures ouvrées, sont disponibles pour certaines catégories de salariés. Elle note en outre que les statistiques sur la répartition des salaires (répartition des salariés en fonction des différents niveaux de gains et d'heures de travail) ne semblent pas être disponibles, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 10 à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir au BIT (conformément à l'article 6) des informations précises sur la révision du système de statistiques des gains (et éventuellement des heures de travail) annoncé dans la publication no 36/93 de "Ukens Statistikk" du Bureau central de statistiques.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il peut fournir des données concernant i) le nombre des victimes de lésions, avec les heures perdues en conséquence, et ii) les journées de travail perdues pour l'ensemble de ces victimes et, à défaut, s'il a l'intention de collecter ces informations, en précisant les progrès éventuellement accomplis dans ce sens. En l'absence d'informations suffisantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives suivies pour l'établissement des statistiques des maladies et lésions professionnelles (conformément à l'article 2); et ii) une description des méthodes suivies pour l'établissement de ces statistiques (conformément à l'article 6).

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