ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des rapports du gouvernement et des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes au marché du travail en milieu urbain et en milieu rural, des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, en 1993, et du débat qui s'en est ensuivi.

2. La commission prend également note des documents des Nations Unies qui touchent à l'application de cette convention en République islamique d'Iran (note de l'Assemblée générale intitulée "Situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran" (A/48/526 du 8 novembre 1993) et résolution 49/202 de cette Assemblée, adoptée le 23 décembre 1994; rapports du représentant spécial de la Commission des droits de l'homme (dont le plus récent: E/CN.4/1995/55 du 16 janvier 1995) et résolution 1994/73 de cette commission, adoptée le 9 mars 1994; résolution 1995/18 de la Sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, du 24 août 1995; compte rendu analytique de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1993/SR.8 publié le 20 décembre 1993) et observations finales de cet organe (E/C.12/1993/7 du 9 juin 1993); compte rendu analytique de la 43e session de la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SR.1990 du 22 octobre 1993)), tous ces documents attestant de la persistance de la discrimination sur la base de la religion et du sexe, d'une manière générale et en matière d'emploi.

3. Discrimination sur la base de la religion. La commission constate, à la lecture des documents des Nations Unies susmentionnés, que la situation des baha'i ne s'est pas améliorée en ce qui concerne leur accès à l'enseignement et à l'emploi et leurs conditions d'emploi. Le gouvernement a toutefois fait valoir, tant devant la Commission de la Conférence que dans différentes instances des Nations Unies, les éléments suivants:

- aux termes des dispositions statutaires du secteur public, il ne peut y avoir de discrimination dans l'emploi basée sur les convictions et, en pratique, il n'y a pas eu de licenciements ainsi motivés;

- la loi de sécurité sociale exclut toute discrimination en matière de pensions (les extraits de la loi sur le transfert de l'assurance ou les cotisations de retraite communiqués par le gouvernement dans son rapport ne contiennent toutefois aucune référence à la non-discrimination, le gouvernement, néanmoins, communique copie d'une décision d'un organisme de sécurité sociale intimant le ministre compétent de rendre un avis exposant clairement les raisons pour lesquelles le versement d'une pension peut-être autorisé en dépit du fait que le demandeur appartienne à la secte des baha'i);

- la loi relative aux activités commerciales et son règlement d'application, qui traitent de l'autorisation et de l'interdiction d'exercer, mettent tous les nationaux sur un pied d'égalité (le gouvernement communique copie d'une décision du ministère de l'Agriculture donnant instruction au ministère du Travail et des Affaires sociales de permettre aux travailleurs agricoles baha'i de s'affilier à des sociétés coopératives de village "conformément aux décisions courantes de l'Etat et au droit fondamental", et de la loi sur le secteur des coopératives, qui énonce des règles d'affiliation simples);

- aucune loi ne leur interdit l'accès aux établissements d'enseignement et de formation et, dans la pratique, il n'y a pas eu de fermeture de classes baha'i en janvier 1991 (le gouvernement communique copie d'une directive du ministère de l'Education et de la Formation professionnelle aux directeurs d'établissement stipulant que les élèves baha'i qui s'inscrivent en cette qualité ne doivent faire l'objet d'aucune mesure à leur encontre, tandis que les élèves baha'i activistes doivent être convoqués, priés de faire une déclaration écrite en indiquant toute précision concernant leur lieu d'études et de résidence, cette déclaration devant être transmise au bureau de sécurité de l'administration générale);

- la circulaire 1991 du Conseil culturel révolutionnaire suprême, qui s'opposerait, selon certains propos, au progrès et à l'épanouissement des baha'i, n'a jamais été publiée et n'existe pas. (Le gouvernement communique copie d'un échange de correspondances entre la "commission chargée de l'examen de l'article 90 de la loi fondamentale" et le Bureau de la présidence demandant une position officielle sur la directive no M/11/4462 de 1989 qui interdit le déni des droits des citoyens, sauf dans le cas où, entre autres motifs, ils sont convaincus d'espionnage, sans indiquer clairement quelle est la position officielle en ce qui concerne les baha'i, souvent accusés d'être des espions - comme on l'a noté dans de précédentes observations.)

4. La commission prend note de la circulaire no 411 4462 du Premier ministre, qui, selon les indications du gouvernement, annule et remplace la directive du ministère du Travail et des Affaires sociales du 8 décembre 1981 (ordonnant aux tribunaux de suspendre l'exécution des jugements rendus en faveur de baha'i licenciés). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette directive dans la pratique, notamment des informations lui permettant d'apprécier si les travailleurs baha'i frappés par une mesure de licenciement jouissent de l'égalité de traitement en matière d'emploi, sans préjudice de leur religion. La commission se déclare également préoccupée devant l'absence de progrès concernant l'abrogation des dispositions discriminatoires de la directive no M/11/4462 de 1989 susmentionnée, étant donné que les textes communiqués par le gouvernement ne clarifient pas la position officielle.

5. La commission relève que le représentant de l'Iran a déclaré, à la session de mai 1993 de la Commission des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, "qu'en ce qui concerne les baha'i, ce groupe n'a pas été victime de mesures discriminatoires, quand bien même un cas malheureux ait pu, occasionnellement, être signalé ici ou là (...). Quelles que soient les considérations qu'ils déploient à l'adresse du monde extérieur, les baha'i méprisent les musulmans, lesquels, de leur côté, ne sont pas très bien disposés à leur égard." Cette commission des Nations Unies, dans ses conclusions, se déclare toujours préoccupée par les violations des droits de la communauté baha'i, en particulier par l'interdiction d'accès aux universités. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les baha'i, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention, en formulant et en appliquant une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans discrimination sur la base de la religion.

6. S'agissant de la fermeture d'établissements commerciaux et du refus d'employer les adeptes de la foi zoroastrienne et les francs-maçons, la commission note que le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence a répété que les organisations de francs-maçons n'exercent plus leurs activités dans le pays et a nié que les zoroastriens soient en butte à des discriminations, son gouvernement étant disposé à examiner toute affaire de cette nature. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations sur l'égalité en matière d'emploi qui concernent les personnes appartenant à ces deux congrégations, sans tenir compte de leur religion.

7. Rappelant sa précédente demande de précisions sur le nombre de membres de minorités religieuses exerçant des fonctions dans l'appareil judiciaire, la commission note que, selon le gouvernement, la Constitution prévoit que l'appareil judiciaire compose les tribunaux en fonction des rites et des règlements religieux lorsque la question porte sur les droits civils et que, dans les localités où la majorité de la population n'est pas musulmane chiite, des tribunaux civils spéciaux ont été créés. La commission avait noté antérieurement qu'une loi du 14 mai 1982 donnant effet à l'article 163 de la Constitution prévoit, pour la sélection des juges, que ceux-ci doivent professer la foi islamique et justifier de qualifications en droit ou en théologie islamiques. La commission relève également que l'article 6 du Code du travail de 1991 prévoit que "toute personne a le droit de choisir librement sa profession, pourvu que cette profession ne soit pas incompatible avec l'Islam, les intérêts publics et les droits d'autrui". La commission n'ayant reçu aucun élément lui permettant d'apprécier l'égalité d'accès à l'appareil judiciaire sans distinction quant à la religion, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 125 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où sont expliqués les principes imprescriptibles de non-discrimination en matière d'emploi. La commission considère que "la promotion de l'égalité de chances et de traitement visée par la convention demande que l'accès à un emploi, à une profession se fasse sur la base de critères objectifs fondés sur les qualifications scolaires et professionnelles nécessaires à l'activité considérée (...). L'exception admise par l'article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée strictement afin de ne pas aboutir à une limitation indue de la protection que la convention vise à assurer." Au paragraphe 127 de cette étude, la commission a indiqué que des critères tels que (...) la religion peuvent être pris en considération au nombre des prescriptions inhérentes à certains postes impliquant des responsabilités particulières, mais que, si cette démarche va au-delà de certaines limites, elle devient contraire aux dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quelle est la situation concernant l'accès des minorités religieuses à l'appareil judiciaire en fournissant en particulier des statistiques sur le nombre de juges en place.

8. Rappelant sa demande d'éclaircissement quant aux dispositions législatives prévoyant que les candidats à l'élection aux conseils islamiques du travail doivent être des musulmans pratiquants, des adeptes de "Velayat Faghig", ou des membres des minorités juives, chrétiennes ou zoroastriennes, la commission note que, selon le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence, le fait de siéger dans ces conseils n'est pas une profession mais une fonction consultative, et que ces instances élaborent des programmes et coordonnent l'organisation de journées d'étude avec la participation des travailleurs et des employeurs. Le rapport du gouvernement ajoute à cet égard que les conseils doivent assurer la coordination entre les représentants des employeurs et des travailleurs, pour améliorer la marche des entreprises. Ayant pris note du rôle de ces conseils, la commission considère que la pratique d'une religion donnée ne semble pas être une condition nécessaire pour siéger dans ces instances. La commission estime donc que les raisons invoquées pour en exclure certaines personnes ne satisfont pas aux critères prévus à l'article 1, paragraphe 2, et constituent donc une discrimination sur la base de la religion. Elle prie donc le gouvernement de réexaminer cette loi de 1985 sur les conseils islamiques du travail afin de la rendre conforme à la convention.

9. Discrimination sur la base du sexe. La commission relève que, selon le représentant spécial des Nations Unies, la situation des femmes n'a pas changé par rapport à ce qu'il constatait dans son rapport intérimaire, où il soulignait les inégalités entre hommes et femmes sur le plan de la condition générale des femmes dans la société. Elle rappelle à cet égard que l'égalité dans l'emploi ne peut être pleinement atteinte dans un contexte général d'inégalité. L'inégalité de statut dans la société conduit inévitablement à l'inégalité de traitement et surtout à l'inégalité de chances dans l'emploi (paragr. 239 de l'étude d'ensemble de 1988).

10. Faisant suite à ses commentaires de caractère général, la commission relève également que la Commission des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé lors de sa session susmentionnée de mai 1993 des "préoccupations particulières" devant l'absence d'égalité entre hommes et femmes dans l'exercice de l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, d'autant que les femmes ne sont pas autorisées à faire des études dans les domaines de l'ingénierie, de l'agriculture, des industries extractives ou de la métallurgie ni à devenir magistrats, n'ont pas accès à un grand nombre de matières au niveau universitaire et doivent avoir la permission de leurs maris pour travailler ou voyager à l'étranger. La commission est parvenue à ces conclusions malgré les affirmations du gouvernement (consignées au compte rendu analytique), selon lesquelles "les femmes peuvent exercer toutes les professions et, selon de récentes statistiques, 443 840 femmes exercent une profession et 45 pour cent d'entre elles occupent un emploi spécialisé, 20 pour cent des juristes sont des femmes et aucune restriction n'est imposée aux femmes en ce qui concerne le choix de leur profession".

11. A cet égard, la commission accueille favorablement le décret du ministre de l'Enseignement supérieur déclarant la libre admission des femmes à l'université et annulant le numerus clausus pour les candidates à l'université. La commission constate néanmoins que les statistiques des ressources humaines contenues dans le rapport du gouvernement ne font ressortir aucun progrès quant à la poursuite d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, pour les femmes comme pour les hommes. La commission note, en ce qui concerne l'interdiction pour les femmes d'être juges, que le représentant du gouvernement a déclaré, devant la Commission de la Conférence, que les femmes peuvent accéder à diverses fonctions de l'appareil judiciaire, selon leur rang hiérarchique, sans restrictions fondées sur le sexe, et qu'aussi bien le gouvernement que le corps judiciaire sont déterminés à promouvoir la participation des femmes dans l'administration de la justice, cette volonté étant attestée par le fait qu'il existe plus de 250 femmes inscrites au Parquet. La commission se félicite en outre du fait que le ministre de la Justice ait signé, le 19 avril 1993, un projet de loi tendant à modifier la loi sur les nominations dans l'appareil judiciaire de sorte qu'il soit possible, pour les femmes présentant les qualifications nécessaires, d'être nommées juges. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le passage pertinent de ce texte et de fournir des précisions sur le nombre de femmes exerçant la charge de juge, de magistrat ou toute autre fonction dans l'appareil judiciaire.

12. Mesures générales concernant l'égalité. Rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité d'élargir la portée de l'article 6 du Code du travail de 1991 afin de couvrir l'ensemble des cas prévus à l'article 1, paragraphe 1 a), la commission note que, selon le représentant du gouvernement à la Conférence, cet article, qui découle des dispositions de la Constitution concernant l'égalité, couvre tous les motifs énumérés par la convention, y compris la religion, les opinions politiques et l'origine sociale. Toutefois, selon le rapport du gouvernement, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, et elle a été étendue pour couvrir dans la pratique la religion, les opinions et l'origine ethnique. La commission se voit donc contrainte de rappeler que cet article 6 - dans sa teneur actuelle - ne satisfait pas aux principes exposés au paragraphe 58 de l'étude d'ensemble de 1988 dans la mesure où, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles doivent comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des exemples de cas dans lesquels la portée de l'article 6 a été élargie afin d'assurer une protection contre la discrimination en matière d'emploi et de profession pour des motifs non stipulés dans le Code du travail.

13. Vers la fin de sa session, la commission a reçu une communication de la Confédération mondiale du travail, datée du 4 décembre 1995, alléguant la discrimination sur le marché du travail sur la base du sexe, de la religion et de l'opinion politique. Copie de cette communication a été envoyée au gouvernement pour commentaires. La commission a l'intention d'examiner ce cas à sa prochaine session.

14. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer