ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grèce (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses observations antérieures, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions des articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention (concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats, respectivement). Elle rappelle que le gouvernement a, depuis de nombreuses années, fait part de son intention de modifier la législation en conséquence.

En ce qui concerne l'article 4, la commission note l'indication selon laquelle certaines conventions collectives, dont les copies sont jointes au rapport, prévoient en sus du salaire en espèces l'octroi de certains biens comme, par exemple, produits alimentaires, vêtements, utilisation d'une maison. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur agricole, où le paiement total ou partiel du salaire en nature était traditionnellement en vigueur, cette pratique ne s'appliquerait que pour des engagements de courte durée en raison du caractère saisonnier de la profession et ne concernerait pas les travailleurs salariés. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention cette dernière s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire (tel que défini dans l'article 1) est payé ou payable. La convention couvre non seulement les travailleurs dits "salariés" mais également tous ceux qui touchent une rémunération, y compris les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.

Quant à l'article 7, paragraphe 2, le gouvernement indique que, dans la pratique nationale, les marchandises dans les économats de l'employeur sont vendues à des prix bas et que l'inspection du travail n'a relevé aucun problème concernant ce système.

La commission prend note de ces informations. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la modification des dispositions de la législation annoncée précédemment par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures nécessaires prises afin de mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions précitées de la convention concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer