ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la communication de l'Association nationale des maîtres d'école (NAS/UWT) datée du 25 septembre 1995, et de la communication du Congrès des syndicats (TUC) datée du 31 octobre 1995. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, datée du 21 novembre 1995, concernant certaines questions soulevées par le TUC dans sa communication. Enfin, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1730 (294e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session (juin 1994)).

1. Articles 1, paragraphe 2 b), et 4 de la convention. La commission note que les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1730 concernent l'article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d'emploi (TURER) qui modifient les dispositions de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA) traitant de la protection des travailleurs contre les licenciements en raison d'affiliation ou d'activités syndicales. Le Comité de la liberté syndicale conclut, en ce qui concerne cet amendement, que, "dans la mesure où il a réellement pour effet d'empêcher les tribunaux de corriger des situations telles que celles qui se sont présentées dans les cas Wilson et Palmer (Associated Newspaper, Ltd. v. Wilson et Associated British Ports v. Palmer), où des employés ayant refusé de renoncer à leur droit de négociation collective ont été privés d'une augmentation de salaire, le comité considère que cet amendement soulève de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement au regard de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention no 98. En outre, pareille disposition ne peut guère être considérée comme une mesure visant à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire de convention collective ... en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi, comme il est énoncé à l'article 4 de la convention no 98" (294e rapport, paragr. 202). La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 13 n'a pas été adopté dans le but de porter atteinte aux droits d'affiliation syndicale. Il vise plutôt à assurer, d'une part, qu'il n'y ait pas d'entrave à la possibilité pour les employeurs de changer les mécanismes de négociation et, d'autre part, à préciser que le droit de ne pas être discriminé sur les bases de l'affiliation syndicale n'inclue pas le droit d'avoir ses conditions d'emploi négociées par voie de négociation collective.

La commission rappelle que, en ratifiant la convention, le gouvernement a pris l'engagement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociations volontaires entre les employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives. La commission considère que l'article 13 de cette législation est susceptible d'avoir pour conséquence de décourager en fait la négociation collective plutôt que de l'encourager. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise en vue de réviser l'article 13 de la TURER afin qu'il n'ait plus pour conséquence de décourager effectivement la négociation collective, en contravention avec l'article 4 de la convention.

En ce qui concerne le refus d'embauche au motif d'activités syndicales, la commission note que, en mars 1995, la Chambre des Lords a infirmé les décisions rendues par la Cour d'appel dans les affaires Wilson et Palmer. La Chambre des Lords conclut que le terme "mesure" dans l'expression "mesure n'allant pas jusqu'au licenciement" n'inclut pas une omission telle que la retenue d'une augmentation salariale offerte seulement aux employés acceptant de conclure des contrats individuels. En outre, bien que notant avec intérêt la décision du Tribunal d'appel (EAT) de février 1995 dans l'affaire Harrison v. Kent County Council qui a conclu que le refus d'embauche d'un individu en raison de ses activités syndicales pouvait être considéré comme un refus illégal, la commission observe que le jugement de la Chambre des Lords dans les affaires Wilson et Palmer a examiné le sens "de l'affiliation" syndicale et de la protection accordée contre les actes de discrimination aux termes de l'article 146(1)(A) de la TULRA. En particulier, certains Lords ont estimé que la protection contre la discrimination en matière d'application syndicale n'inclut pas la protection pour l'utilisation des services essentiels du syndicat. Ils en ont conclu qu'il n'a pas été prouvé que le but de la retenue de l'augmentation salariale était de décourager le requérant de demeurer affilié au syndicat.

La décision de la Chambre des Lords dans les affaires Wilson et Palmer a accru les craintes de la commission en ce que la protection législative qui doit être offerte aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d'emploi, aux termes de l'article 1 de la convention, semble insuffisante. En outre, l'interprétation limitative donnée à l'expression "mesure" et l'incertitude quant à savoir ce qui est réellement protégé contre toute mesure préjudiciable autre que le licenciement, aux termes de l'article 146(1)(a) de la TULRA, pourraient également contribuer à la contravention de l'article 4 de la convention en ce qu'il n'y a pas de protection pour l'utilisation des services essentiels du syndicat (notamment la négociation collective) contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec les articles 1, paragraphe 2 b), et 4 de la convention de manière à assurer une protection effective des travailleurs contre toute action ou omission prises par l'employeur, qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables pour les travailleurs qui tentent de régler leurs conditions d'emploi par la négociation collective. Elle prie également le gouvernement d'indiquer à l'avenir si d'autres décisions judiciaires ont infirmé le principe établi dans l'affaire Harrison et de fournir des copies de ces décisions.

2. Détermination de la rémunération et des conditions de travail des enseignants en Angleterre et au pays de Galles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles l'organe de révision de la rémunération des enseignants (STRB) fonctionne toujours suivant la procédure déjà décrite dans ses commentaires précédents. Elle note également que le gouvernement a accepté les recommandations de l'organe de révision d'augmenter de 2,9 pour cent en 1994 et 2,7 pour cent en 1995 les salaires de tous les enseignants. La commission prend également note de la communication de la NAS/UWT dans laquelle l'Association nationale des maîtres d'école indique qu'elle considère l'organe de révision créé en 1991 pour déterminer la rémunération des enseignants préférable au mécanisme qui existait antérieurement. La NAS/UWT considère cependant que le STRB est grevé de deux défauts en ce que: 1) le gouvernement cherche à imposer une limite financière très lourde; 2) la composition de l'organe de révision n'est pas suffisamment représentative de la société en général.

Le TUC, pour sa part, déclare que les explications données par le gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement pratique du STRB ne satisfont pas le plus important syndicat britannique d'enseignants, le Syndicat national des enseignants (NUT), puisque l'organe de révision ne permet pas la négociation volontaire.

Dans sa communication du 21 novembre 1995, le gouvernement rappelle que le NUT n'est que l'un des six syndicats qui représentent les intérêts des enseignants. Le gouvernement déclare que les cinq autres, qui regroupent 65 pour cent des enseignants, n'ont pas formulé d'objection à l'organe de révision. Enfin, le gouvernement rappelle les procédures suivies par le STRB et les mesures prises afin de garantir que les positions des syndicats soient entendues.

La commission prend note de ces informations et veut croire que l'organe de révision continuera de fonctionner en pratique de telle manière qu'il n'entrave pas la négociation collective.

3. En ce qui concerne ses commentaires précédents qui portaient sur le refus d'embauche au motif de l'appartenance ou de l'activité syndicale et les licenciements en rapport avec une activité revendicative, la commission a pris note des commentaires détaillés du TUC et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport en réponse aux questions soulevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer