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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui porte sur une période se terminant en septembre 1994 et transmet, en réponse à sa demande précédente, un ensemble d'informations sur les évolutions de l'emploi, du sous-emploi et du chômage et les mesures de politique du marché du travail mises en oeuvre. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires en réponse aux questions du formulaire de rapport et compte tenu des remarques suivantes.

1. La commission continue de rencontrer de sérieuses difficultés pour cerner la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans le pays. Le gouvernement indique que, si le taux de chômage enregistré en fin de période était encore inférieur à 0,4 pour cent, 18,9 pour cent en moyenne des salariés se trouvaient en congé non rémunéré, 4,4 pour cent avaient été en chômage technique au cours des neuf mois précédents et 5,7 pour cent travaillaient à temps partiel, tandis que le taux de chômage caché était estimé à 2,6 pour cent de la population active. La commission en déduit que les différentes formes de chômage et de sous-emploi involontaires pourraient affecter alors près d'un actif sur trois, situation fort éloignée des objectifs du plein emploi, productif et librement choisi qui sont ceux de la convention comme de la loi du 1er mars 1991 sur l'emploi de la population.

2. Dans ce contexte, la commission relève que les données statistiques communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les offres et les demandes d'emploi, le placement ou la participation aux programmes de formation ne portent que sur les seuls effectifs des chômeurs enregistrés auprès des services de l'emploi. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour améliorer la qualité des informations fournies, la commission se doit de rappeler qu'une politique active de l'emploi au sens de la convention ne saurait se limiter aux seules mesures d'intervention sur un marché du travail aussi étroitement délimité. Se référant à cet égard aux analyses et recommandations contenues dans le rapport du BIT présenté à la Conférence tripartite sur la réforme du marché du travail et de la politique sociale en Ukraine (Kiev, septembre 1994), elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il envisage la réforme structurelle d'ensemble du marché du travail rendue nécessaire par l'introduction des mécanismes de l'économie de marché.

3. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Notant que la période de référence a été caractérisée par l'accentuation de la récession de l'activité économique et une hyperinflation qui n'a été significativement réduite qu'à partir de mai 1994, la commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur la manière dont, dans ce contexte particulièrement difficile, les mesures prises dans les différents domaines de la politique économique générale ont contribué à conserver à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi son caractère d'"objectif essentiel", conformément à l'article 1 de la convention. Prière, notamment, de préciser les mesures prises à cet effet en matière de politique des investissements, de politiques budgétaire et monétaire et de taux de change, de politique commerciale, de politiques des prix, des revenus et des salaires.

4. Dans sa précédente demande, la commission avait relevé que la loi sur l'emploi de la population ne reconnaissait pas le droit des organisations d'employeurs de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, ni aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi, alors même que la participation des syndicats était garantie. Prenant note de l'institution du conseil national des partenaires sociaux, elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que les organisations d'employeurs soient pleinement associées, sur un pied d'égalité avec les syndicats, à l'ensemble des consultations ayant trait aux politiques de l'emploi, conformément à l'article 3 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de décrire les modalités pratiques de la consultation de l'ensemble des milieux intéressés au sens de cette disposition fondamentale de la convention.

5. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée, ou qu'il envisage de donner, aux conclusions tirées par la Conférence tripartite de Kiev sur la discussion du rapport de l'équipe du BIT pour l'Europe centrale et orientale. Prière d'indiquer notamment, le moment venu, l'action entreprise en conséquence de projets de coopération technique élaborés pour appliquer les recommandations contenues dans ce rapport (Point V du formulaire de rapport).

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